Cour de cassation, 02 février 2022. 20-15.653
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-15.653
jurisprudence.case.decisionDate :
2 février 2022
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10102 F
Pourvoi n° C 20-15.653
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022
1°/ La société Normande de travaux industriels (SNTI), société à responsabilité limitée,
2°/ la société La Financière Saint-Simon, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],
3°/ la société Catherine Vincent, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SNTI,
4°/ la société Catherine Vincent, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Financière Saint-Simon,
ont formé le pourvoi n° C 20-15.653 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Muehlhan industrie France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat des sociétés Normande de travaux industriels, La Financière Saint-Simon et de la société Catherine Vincent, ès qualités, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Muehlhan industrie France, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Normande de travaux industriels, La Financière Saint-Simon et la société Catherine Vincent, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Normande de travaux industriels, La Financière Saint-Simon et la société Catherine Vincent, ès qualités, et les condamne à payer à la société Muehlhan industrie France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Normande de travaux industriels, La Financière Saint-Simon et la société Catherine Vincent, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SNTI et de la société Financière Saint-Simon.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif de ce chef attaqué d'AVOIR condamné solidairement la société Normande de Travaux Industriels (SNTI) et la Société Financière Saint-Simon à payer à la société Muehlhan Industries France une somme de 125 057 euros à titre d'excédent de facturation sur les travaux réalisés pour le compte du Grand Port Maritime du [Localité 3] ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que ce contrat a été cédé par la SNTI à la société Muehlhan et que l'arrêté de compte y afférent fait apparaître un encaissement d'un montant de 125 057,42 euros au profit de la SNTI pour une production cumulée de travaux d'un montant total de 115 273 euros.
que si la SNTI reconnaît devoir à la société Muehlhan la somme différentielle de 9.784 euros, en revanche cette dernière, appelante incidente du jugement sur ce point, réclame le règlement de la somme complète de 125 057 euros, faisant en effet valoir :
- qu'en réalité, la SNTI n'a effectué aucuns travaux en rapport avec ce marché public, ceux-ci n'ayant débuté qu'après la cession du fonds, ayant dès lors été réalisés intégralement par la société Muehlhan ;
- que d'ailleurs, l'encaissement par la SNTI de la somme de 125 057,42 euros ne correspond pas à une véritable facturation, mais seulement à une avance du GPMH, remboursable ultérieurement au fur et à mesure de la réalisation des travaux ;
- que dans la mesure où ces travaux n'ont été réalisés que par la société Muehlhan, celle-ci est fondée à réclamer à la SNTI le remboursement de l'avance dont elle a bénéficié, alors en effet que celle-ci a depuis été précomptée par le GPMH sur les factures émises par la société Muehlhan ;
- qu'à cet égard et pour prétendre justifier la somme de 125 057,42 euros qu'elle a finalement perçue sans droit, la SNTI ne saurait se prévaloir d'une rémunération due au titre d'une phase prétendument précontractuelle, alors en effet qu'elle a déjà perçu à ce titre une somme de 200 000 euros de la part de la société MUEHLHAN dans le cadre du transfert du marché public et ce, en application d'un protocole distinct signé entre les parties le 8 août 2012 ;
que pour s'opposer à cette thèse, la SNTI explique que la somme de 125 057 euros correspond réellement à des frais exposés par elle antérieurement au début des travaux, affirmant en effet avoir consacré de nombreuses heures de travail non seulement pour obtenir le marché public, mais également pour préparer la phase opérationnelle ; elle ajoute que cette somme n'a pas le même objet que celle de 200 000 euros versée par la société Muehlhan pour prix du transfert d'un marché public lui garantissant un plan de charge d'une durée de 18 mois et un chiffre d'affaires de plus de 8 millions d'euros ;
que c'est la thèse qu'a retenu le Tribunal qui, pour débouter la société Muehlhan de sa demande en paiement de la somme de 125 057 euros et la limiter à celle de 9.784 euros, a retenu que la SNTI justifiait de frais généraux exposés entre l'attribution du marché public – en date du 3 juillet 2012 – et le début des travaux, et que la somme ainsi perçue par la SNTI ne correspondait pas à une avance remboursable telle que prévue au cahier des clauses administratives particulières du marché public, alors par ailleurs que la société Muehlhan ne pouvait confondre cette facturation de la SNTI avec la commission de 200 000 euros perçue par celle-ci pour prix du transfert du marché public ;
que les éléments du dossier, du moins ceux produits en cause d'appel, contredisent cette analyse, la cour observant en effet :
- que le protocole du 8 août 2012, en ce qu'il prévoit l'établissement d'un arrêté de compte entre les parties, ne fait référence qu'à la facturation des « travaux en cours », et non à celle de frais généraux qu'aurait supportés la SNTI au cours des mois précédant le début des travaux ;
- que la SNTI ne justifie d'ailleurs d'aucune facturation présentée au GPMH, qui a même confirmé, aux termes de plusieurs messages électroniques adressées depuis à la société Muehlhan, que les sommes en cause avaient été réglées à la SNTI à titre « d'avance forfaitaire », conformément à l'article 5.2 du CCAP annexé au marché public ;
- que cet article 5.2 énonce clairement que cette avance est remboursable par précompte sur les facturations à valoir sur les travaux effectivement réalisés, la société Muehlhan, bien qu'ayant effectué elle-même la totalité des travaux, s'étant ainsi vue retenir sur ses propres factures le montant de l'avance précédemment consentie à la SNTI.
qu'il en résulte, conformément à l'article 6.8 du protocole de cession, un crédit de 125 057 euros au profit de la société Muehlhan, le jugement devant être infirmé en ce sens ;
ALORS QUE l'avance forfaitaire due au titulaire d'un marché public d'un montant supérieur à 50 000euros ne revêt ni la qualification légale d'acompte sur travaux ni de règlement d'une facture de ce titulaire mais lui est versée avant tout commencement des travaux pour permettre le financement de la mise en oeuvre du marché ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a estimé que l'avance forfaitaire versée par le GPMH à la SNTI devait être payée à la société Muehlhan en application de l'article 6.8 du protocole de cession, aux motifs qu'elle a été versée à la SNTI avant tout commencement des travaux et devait être remboursée par précompte sur les facturations des travaux réalisés effectivement par la société Muehlhan ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résulte que selon l'article 6.8 du protocole de cession « si l'arrêté de compte (entre les parties) devait conduire au constat d'une facturation excédant l'avancement des travaux, cet excédant soit reversé au cessionnaire », que « le protocole du 8 août 2012
ne fait référence qu'à la facturation des travaux en cours », que la SNTI n'a adressé « aucune facturation au GPMH » et que « les sommes en cause ont été réglées à la SNTI à titre d'avance forfaitaire, conformément à l'article 5.2 du CCAP annexé au marché public », violant ainsi les articles 87 et 88 du code des marchés publics dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif de ce chef attaqué d'AVOIR condamné solidairement les sociétés SNTI et la Financière Saint-Simon à payer à la société Muehlhan les sommes de 71 397,80 euros, 30 680 euros et 18 378,93 euros à titre d'excédents de facturation sur les travaux réalisés pour le compte de la société Exxon sur ses bacs TK 060, TK 3003 et TK 2702 ;
AUX MOTIFS QUE pour réclamer le paiement d'une somme totale de 120 636,73 euros, la société Muehlhan fait valoir qu'alors que la SNTI était engagée dans un cycle de travaux avec la compagnie pétrolière, elle s'est abstenue de mentionner dans le tableau des encours trois excédents de facturation dont elle a pourtant bénéficié (71 397,80 € + 18 378,93 €), la SNTI ayant en effet omis d'achever les travaux correspondants et laissé la société Muehlhan y pourvoir elle-même ;
que la société Muehlhan reproche encore à la SNTI d'avoir manqué à son obligation précontractuelle d'information et de lui avoir dissimulé, volontairement ou non, des éléments déterminants de la négociation qui ont influé sur le prix de vente du fonds et qui, s'ils avaient été connus de l'acquéreur, lui auraient permis de contracter à de meilleures conditions ;
que pour s'opposer à cette demande, la SNTI objecte que le mode de facturation et de paiement imposé par la société Exxon rend impossible le paiement de travaux non encore exécutés, la cliente validant en effet elle-même l'avancement des travaux, ce qui a pour effet de déclencher la facturation correspondante ;
qu'elle en déduit qu'aucun excédent de facturation n'avait à être mentionné sur l'arrêté de compte ;
que par ailleurs, elle dénonce la « mauvaise foi » de la société Muehlhan qui, ayant elle-même participé aux travaux en cause en sa qualité de sous-traitante, avait nécessairement connaissance de leur état d'avancement de même que des facturations correspondantes ;
que pour condamner la SNTI au paiement des deux premières sommes (71 397,80 € et 30 860 €) correspondant au solde des travaux effectués sur les bacs pétroliers TK 060 et TK 3003, le tribunal a retenu que la société s'était abstenue de produire un relevé émanant de la société Exxon pour attester de la stricte concordance entre les travaux réalisés et ceux facturés ;
que la cour partage cette analyse, alors au surplus que la SNTI s'abstient toujours, même en cause d'appel, de produire le justificatif de son affirmation selon laquelle le système de paiement convenu avec la société Exxon empêcherait toute possibilité d'excédent de facturation, alors au contraire que la société Muehlhan produit en pièce n° 40 la preuve, s'agissant du troisième bac TK 2702, que la société Exxon a réceptionné et réglé intégralement à la société SNTI des travaux pourtant inachevés ;
qu'il convient en conséquence, au vu des pièces produites par la société Muehlhan qui témoignent d'un excédent de facturation sur les trois bacs en cause :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SNTI au paiement des sommes de 71.397,80 euros et 30.860 euros correspondant aux bacs TK 060 et TK 3003,
- et de l'infirmer en ce qu'il a débouté la société Muehlhan de sa demande concernant le troisième bac TK 2702, celle-ci rapportant la preuve d'un excédent de facturation pratiqué au profit de la SNTI à hauteur de 18.378,93 euros, la pièce n° 40 précitée justifiant en effet, contrairement à ce qu'ont pu retenir les premiers juges, que cet excédent concerne une commande antérieure à la cession du fonds, commande demeurée partiellement inexécutée par la SNTI qui, en conséquence, aurait dû le mentionner dans son arrêté de compte.
qu'ainsi et sans même qu'il y ait lieu de rechercher si cette omission s'est avérée intentionnelle ou non, il est établi que la SNTI n'a pas complètement exécuté ses obligations envers sa cocontractante et qu'il en est résulté pour la société Muehlhan un préjudice financier correspondant au montant des travaux qu'elle a dû achever elle-même sans pouvoir les facturer à sa cliente ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans le document contractuel dénommé « tableau des encours » ne figurent ni les encours de travaux réalisés ni les encaissements déjà reçus par SNTI pour Exxon à la date du 30 septembre 2012, concernant les travaux pour le marché des bacs TK 060, TK 3003 et TK 2702 ;
que les commandes passées par EXXON pour ces 3 bacs totalisaient 771 860 euros et que SNTI avait émis 7 factures au 30 septembre 2012 pour la somme totale de 288 965,80 euros au titre de ces commandes ;
que la société Muehlhan en conclut qu'elle n'a pas été informée des facturations déjà intervenues au profit de SNTI et que de ce fait, elle a réalisé des travaux sur ces bacs pour la somme globale de 120 636,73 euros qu'elle n'a pas pu facturer à Exxon et a donc enregistré une perte de chiffre d'affaires de :
- 71 397,80 euros HT pour le bac TK 060
- 30 860,00 euros HT pour le bac TK 3003
- 18 378,93 euros HT pour le bac TK 2702, et que pour cette dernière somme, qui ne correspond pas à une commande, elle affirme ne pas avoir été payée par Exxon ;
que même si SNTI précise avoir déjà répondu à Muehlhan sur ce point en adressant des informations les 16 octobre et 23 octobre 2012 à la suite d'une réunion le 18 octobre et que les contestations émises maintenant par Muehlhan n'existaient pas alors, les défenderesses ne démontrent pas dans les pièces produites l'ajustement total et complet entre les travaux déjà réalisés par elle sur les 3 bacs EXXON et les factures acceptées et payées à son profit ;
qu'en outre, puisque d'après SNTI le fonctionnement détaillé des relations contractuelles avec Exxon, construit et piloté sur la base d'un EPR SAP, garantit le principe qu'il ne peut y avoir une facturation acceptée sans que les travaux aient été réalisés, SNTI aurait dû produire un relevé des encours de travaux régulier et vérifié par Exxon entraînant automatiquement le système de facturations ;
qu'à tout le moins, cette procédure scrupuleusement respectée aurait dû rendre possible un suivi précis et détaillé des facturations en rapport avec les travaux réalisés ;
qu'ainsi, pour les travaux non achevés se rapportant aux bacs TK 060 et TK 3003, il n'est pas démontré ni prouvé par SNTI que les montants facturés par elle avant la date de cession du fonds de montants facturés par elle avant la date de cession du fonds de 30 860 euros, correspondaient à l'avancement déjà réalisé et validé par EXXON au 1er octobre 2012 ;
que le tribunal, faute de justifications probantes de la part de SNTI, se voit contraint de condamner les défenderesses à payer à Muehlhan Industrie la somme de 102 257,80 euros ;
1°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les sociétés SNTI et Foncière Saint-Simon faisaient valoir de façon circonstanciée, offres de preuve à l'appui, que les commandes passées par la société Exxon à la SNTI comprenaient pour chaque bac un marché de base et des avenants de travaux supplémentaires, les sommes litigieuses encaissées par SNTI ne correspondant pas aux marchés de base mais aux travaux supplémentaires tous exécutés par cette dernière ; qu'en estimant que ces sommes correspondaient à des excédents de facturation par rapport aux prestations réalisées sur les marchés de base concernant les trois bacs, sans répondre aux conclusions des exposantes ni analyser leurs pièces versées aux débats, les juges du fond ont privé leur décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que pour estimer que la société Muehlhan était créancière des sociétés SNTI et Foncière Saint-Simon des sommes de 71 397, 80 euros, 30 860 euros et 18 378,93 euros au titre d'excédents de facturation sur trois bacs e la société Exxon, les juges du fond ont retenu que SNTI ne rapportait pas la preuve que les sommes facturées par elle correspondaient à l'avancement des travaux déjà réalisés et validés par la société Exxon au 1er octobre 2012 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1353 du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser au moins sommairement les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'à l'exception de la facturation de la somme de 18 378,93 euros par SNTI pour le bac TK 2707 de la société Exxon, la cour d'appel a fait droit aux prétentions de la société Muehlhan pour les trois bacs en cause au seul motif que « au vu des pièces produites par la société Muehlhan, elle rapporte la preuve d'un excédent de facturation sur les trois bacs en cause » ; qu'en statuant ainsi sans viser les pièces produites par la société Muehlhan ni les analyser, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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