Cour de cassation, 19 octobre 2000. 98-23.163
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-23.163
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, dans l'affaire opposant : M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Calais, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.321-1 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... s'est rendue, le 18 septembre 1995, en véhicule sanitaire léger, dans la clinique où elle avait été antérieurement opérée au mois d'août 1995, afin d'y subir des soins postopératoires ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour condamner la caisse à rembourser les frais de transport litigieux, le Tribunal énonce que la prise en charge des frais de transport sanitaire terrestre est subordonnée à la production d'une facture de transport et d'une prescription médicale, de sorte qu'il convient de faire droit au recours de M. X... dès lors qu'il a versé aux débats les prescriptions médicales et factures de transport ouvrant droit à remboursement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les déplacements litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 septembre 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur Mer,
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.
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