Cour de cassation, 23 mars 2022. 20-21.061
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.061
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2022
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10205 F
Pourvoi n° F 20-21.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022
La société John Deere, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 20-21.061 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Goupama grand Est, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Axe équipement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société John Deere, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Goupama grand Est, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société John Deere aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société John Deere et la condamne à payer à la société Goupama grand Est la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société John Deere.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société John Deere fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR déclaré la société Groupama Grand-Est recevable en ses demandes ;
ALORS QU'en l'absence de stipulation contraire, la résiliation du contrat de crédit-bail met fin au mandat donné par le crédit-bailleur au crédit-preneur pour l'exercice de l'action en garantie contre le fournisseur ; que l'assureur du crédit-preneur, qui ne dispose pas de plus de droit que son assuré, ne peut pas davantage agir en garantie contre le fournisseur lorsque, avant le jeu de la subrogation, le contrat de crédit-bail a été résilié ; qu'en retenant que l'origine de l'action en l'espèce est le sinistre survenu avant la résiliation du contrat de crédit-bail et qu'il importait peu que celui-ci ait été résilié en conséquence du sinistre, quand cette résiliation, qui avait mis fin au mandat donné par le crédit-bailleur au crédit-preneur d'agir en justice, faisait obstacle à la transmission de l'action en garantie au profit de Groupama, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société John Deere fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR condamnée, in solidum avec la société Axe Equipement, à payer à la société Groupama Grand-Est la somme de 30 000 €, ainsi que la somme de de 1.343,21 € au titre des frais d'expertises amiables établies par les cabinets Texa et Allex ;
1°) ALORS QU'après s'être approprié le raisonnement de l'expert judiciaire selon lequel l'incendie résultait soit d'un facteur extérieur (probabilité de 5%), soit d'un défaut de conception (probabilité de 95%), les juges du fond ont déduit d'une simple probabilité, fût-elle élevée, que l'incendie résultait d'un vice caché plutôt que d'un facteur extérieur ; qu'en statuant par ces motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la presse n'avait pas été utilisée « au maximum de ses performances », en présence de « facteurs aggravants », ce dont il aurait résulté une usure anormale du roulement litigieux excluant tout vice caché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
3°) ALORS QU'en retenant qu'il n'existe pas selon l'expert de préconisation particulière d'entretien des roulements, notamment de graissage, quand le technicien avait lui-même expressément reconnu, au début de son rapport, que l'entretien simplifié de la presse en raison de l'étanchéité de ses roulements et de la présence de graisseurs, nécessitait malgré tout de la part de l'utilisateur, « d'effectuer les graissages et de vérifier le niveau de lubrifiant » (p. 5), la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
4°) ALORS QU'en retenant qu'il n'existe pas de préconisation particulière d'entretien des roulements, notamment de graissage, sans examiner le livret d'entretien de la machine remis au Gaec Bizé lors de la livraison (pièce n° 15, p. 60), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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