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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 516-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société Géro en qualité de vendeuse à temps partiel, a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 octobre 2001 ; que par arrêt du 25 mai 2004, la cour d'appel a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la procédure n'avait pas été respectée, a sursis à statuer sur les conséquences pécuniaires du litige et renvoyé les parties à l'audience du 14 octobre 2004 ; que par jugement d'un tribunal de commerce du 21 juin 2004, la société a été placée en liquidation judiciaire ; que par arrêt du 3 février 2005, la cour d'appel a fixé la créance de Mme X... ;
Attendu que pour rejeter les prétentions de Mme X... formulées à l'audience du 14 octobre 2004, l'arrêt énonce que nonobstant l'article R. 516-2 du code du travail, la salariée ayant présenté, par appel incident, ses demandes à l'audience du 8 avril 2004 laquelle avait donné lieu à un arrêt du 25 mai 2004, les demandes présentées par la suite ne pouvaient plus être considérées ni utilement examinées, le litige étant définitivement noué au regard des prétentions des parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par dérogation à l'article 564 du nouveau code de procédure civile, en vertu de l'article R. 516-2 du code du travail, les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à faire admettre le pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les nouvelles demandes présentées par la salariée à l'audience du 17 décembre 2004, l'arrêt rendu le 3 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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