Berlioz.ai

Cour d'appel, 13 décembre 2001. 00/01941

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

00/01941

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

La clause de substitution de l'acte du premier octobre 1987 stipule que "la bénéficiaire (société S...) s 'engage a se substituer aux cédants ( epoux X...) en qualité de caution auprés des organismes bancaires, de façon à ce que les cautions ou garanties données par ces derniers leur soient restituées, les main levées et ou transfert étant effectués par la diligence des cédants". Par la clause suivante, les cédants autorisent "la cessionnaire a se substituer pour tout ou partie des parts sociales objet de la présente convention, une ou plusieurs personnes physiques ou morales, de son choix, mais dont il restera garant". Ainsi, ces clauses claires et précises s 'entendent de l'engagement de la sociéte S..., a titre de garant du cessionnaire, envers les époux X... afin que ceux-ci soient déchargés de leurs garanties accordées aux organismes bancaires. I1 n 'y a pas place à interpretation au regard de la clarté de ces clauses contractuelles. Ainsi, il ne peut en être deduit un engagement personnel de la société S... envers les prêteurs de deniers sous la forme d'une stipulation pour autrui. L' engagement de la société S...est ici limité à une substitution de garantie au seul profit des époux X... Y... le même motif, l'engagement de la société S... n'a pas valeur de délégation; de plus cette dernière n' est pas designée comme débiteur délégué. En coséquence, la société D... n'est donc pas fondée a soutenir que cette stipulation lui bénéficie. La société D... invoque aussi l'action oblique. Cette demière suppose l'inaction des époux X..., debiteurs. Certes, ces demiers ont déjà agi dans l'instance engagée par la société C...devant le Tribunal de Commerce d' Avignon en mettant en oeuvre et en obtenant la garantie de la societe S.... Neanmoins, leur carence dans l'exercice de leurs droits subsiste en ce qu'ils n'ont fait aucune diligence pour aboutir a la main levée et ou au transfert du cautionnement. Cette carence est préjudiciable à leur creancier et la société D... est alors fondée a agir pour leur compte par I' action oblique. Par ailleurs, la demande de la société D... aussi est recevable en raison de la carence des epoux X... à exercer l'action ouverte par les dispositions de l'articledu code civil leur permettant d' agir en paiement avant même d' avoir payé des lors qu'ils ont été poursuivis en paiement. De plus, la société D... dispose d'une créance certaine, liquide et exigible a l'encontre des époux X... et la confusion opérée par la société P..., faisant valoir l'absence d'une telle creance des époux X... à son encontre, demeure inopérante et contraire à l'engagement de substitution. Le fait que la société D... ait déjà agi a l'encontre des époux Z... constitue pas un obstacle a l'exercice de l'action oblique fondée non sur la garantie octroyée et judiciairement reconnue mais sur la substitution négligée. Enfin, si l'action oblique ne peut avoir pour objet de faire garantir directement le créancier par le débiteur de son débiteur, ce principe interdit seulement a la caution actionnée d'obtenir la condamnation du débiteur de son débiteur en ses lieux et places et ne fait pas obstacle a I' action du créancier a I' encontre du débiteur de son débiteur . Les conditions de l'action oblique se trouvent alors reunies. L 'infirmation du jugement s'en suit. La créance de la societe D...a été fixée à l'encontre des époux A... le jugement du 25 octobre 1991 et le montant de la garantie de la societe S...confirme l'arrêt du 17 juin 1993. La société D... est alors fondée a poursuivre le recouvrement de la somme de 1.315.854,88 francs avec intérêts conventionnels à compter du 04 aout 1989 à l'encontre de la société P... venant aux droits de la société S.... Néanmoins, si aucune disposition légale ne subordonne la recevabilité de l'action oblique à la mise en cause du débiteur par son créancier, ce débiteur doit, en revanche, être appelé a l'instance lorsque le creancier ne se contente pas d'exercer les droits de son débiteur par la voie oblique mais réclame le paiement de ce qui lui est dû sur les sommes réintégrées, par le jeu de cette action, dans le patrimoine de ce dernier . La mise en cause des époux X... est alors un préalable nécessaire a la condamnation de la societe P.... PAR CES MOTIFS -Infirme le jugement, -Declare l'action oblique intentée par la societe D... à l'encontre de la société P... recevable et fondée a concurrence de la somme de 1.315.854,88 francs avec intérêts conventionnels à compter du 04 août 1989, -Avant dire droit sur les autres demandes, ordonne la mise en cause des époux X... par la société D..., -Reserve les depens.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2001-12-13 | Jurisprudence Berlioz