Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-17.648
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.648
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant .... 1115, 35014 Rennes,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1994 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de la société Leperdit, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Leperdit, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et ci-après reproduits :
Attendu que les critiques du pourvoi tendent à instaurer devant la Cour de Cassation un débat de pur fait sur la nature et l'évaluation des travaux dus par M. X... et les conséquences dommageables pour la société Leperdit, du retard mis dans leur exécution;
Qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; le condamne, envers la société Leperdit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Leperdit la somme de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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