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Cour de cassation, 12 septembre 2006. 05-81.515

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-81.515

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 1er février 2005, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-5 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de six mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif ; "aux motifs que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la remise en état des lieux ; "alors que la régularisation d'une construction effectuée sans permis fait obstacle au prononcé d'une mesure de remise en état ; qu'en l'espèce Alain X... a fait valoir dans les conclusions régulièrement déposées, qu'il avait procédé à une demande de permis de construire pour régulariser la construction litigieuse et que la légalité du refus de la commune d'Aubagne de délivrer ce permis de construire était en cours d'examen devant la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'il a, pour ces raisons, sollicité un sursis à statuer jusqu'à la décision de cette juridiction ; qu'en conséquence, en se bornant à ordonner la remise en état des lieux sans se prononcer sur la demande de sursis présentée par le prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de motif et a violé l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme et l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu qu'après avoir déclaré Alain X... coupable d'infraction au code de l'urbanisme l'arrêt, en application de l'article L. 480-5 dudit code, ordonne la remise, en état des lieux ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales ou conventionnelles visées au moyen, dès lors que, d'une part, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur, prévu par le texte précité, qui a pour objet de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, est une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite, et qui relève d'une faculté dont les juges ne doivent aucun compte, et que, d'autre part, le recours administratif en annulation de l'arrêté du maire portant refus d'un permis de construire de régularisation n'a pas d'effet suspensif au regard de la poursuite dont ils sont saisis, y compris en ce qui concerne la remise en état des lieux sur laquelle ils ont l'obligation de statuer ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-12 | Jurisprudence Berlioz