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Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-22.539

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.539

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loiret, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la Ville d'Orléans, dont le siège est Hôtel de Ville, ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF du Loiret, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Ville d'Orléans, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la ville d'Orléans, comme constitutives d'un avantage en espèces, les prestations versées à ses salariés en considération d'événements personnels ou familiaux par la mutuelle MUTAMA ; que la cour d'appel (Orléans, 8 octobre 1998 ) a annulé le redressement ainsi opéré ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, 1 ) que, selon l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, "sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, primes ..." ; que tout avantage en espèces versé à un salarié par l'intermédiaire d'un tiers et financé partiellement ou en totalité par l'employeur doit dès lors être soumis à cotisations au prorata de la participation patronale dans la mesure où cet avantage est servi pour le compte de l'employeur ; qu'en décidant que le seul fait que la ville d'Orléans participait au financement des prestations versées par la mutuelle MUTAMA aux salariés de ladite commune jusqu'à hauteur de 25 % ne permettait pas de conclure à un élément de rémunération, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, 2 ) que les primes versées par la mutuelle MUTAMA en considération d'événements personnels ou familiaux constituent des avantages qui, du fait de leur attribution aux seuls salariés de la ville d'Orléans et en raison de cette qualité, ne pouvaient l'être qu'à l'occasion du travail accompli pour l'employeur ; qu'en décidant que la perception des prestations n'apparaissait pas un avantage lié à la seule qualité de salarié de la commune d'Orléans, sans préciser à quel autre titre aurait été versée la prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, 3 ) qu'en décidant que les prestations versées par la mutuelle MUTAMA relèvent de l'action mutualiste définie par l'article L. 111-1-2 du Code de la mutualité et ne sont pas soumises à cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs généraux et abstraits, revenant à exclure par principe toute possibilité pour la sécurité sociale de percevoir des cotisations sur lesdites prestations ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 4 ) que les prestations familiales extra-légales versées par l'employeur ou pour son compte à l'occasion d'un événement personnel attaché à la personne du salarié doivent être assujetties aux cotisations de sécurité sociale en tant que complément de salaire ; qu'en décidant que les prestations versées aux salariés, telles que des primes de mariage, primes de naissance ou aides aux handicapés, ne constituaient pas des prestations familiales, telles que prévues par l'article L. 511-1 du Code de la sécurité sociale, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, s'il ne s'agissait pas là de prestations familiales extra-légales soumises à cotisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que les prestations versées par la mutuelle MUTAMA, notamment aux employés communaux, relevaient de l'action de prévoyance, de solidarité et d'entraide dévolue aux mutuelles par l'article L. 111-1-2 du Code de la mutualité, et non pas du régime des prestations familiales, la cour d'appel en a exactement déduit que, même si elles étaient financées par l'employeur, ces prestations n'étaient pas soumises à cotisations de sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF du Loiret aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Ville d'Orléans ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-12 | Jurisprudence Berlioz