jurisprudence.case.fullText
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10397 F
Pourvoi n° V 21-11.441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022
M. [D] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-11.441 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence, Alpes Corse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [B], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence - Alpes Corse, et après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence - Alpes Corse la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [B]
Monsieur [D] [B] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté la validité du commandement de payer valant saisie immobilière, ordonné la vente force de l'immeuble suivant : une villa sise au [Adresse 3], cadastrée section X n°[Cadastre 2] quarter [Adresse 4] n° [Cadastre 2] ayant une superficie de 06a 35 ca, appartenant à Monsieur [D] [K] [B] ;
1°) ALORS QU'est nul le commandement de payer valant saisie immobilière qui vise un bien avec des références cadastrales incomplètes ; que la référence cadastrale suppose que soient précisés la section, le numéro du plan ainsi que le lieu-dit où se situe le bien objet de la mesure d'exécution ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs adoptés que « le commandement de payer valant saisie délivré le 16 février 2018 porte sur une villa sise au [Adresse 3], cadastrée section X n°[Cadastre 2] [Adresse 4]. Par ailleurs, le privilège de prêteur de deniers inscrit en garantie du prêt accordé aux consorts [B] porte, selon les mentions de l'acte notarié du 25 juillet 2014, sur « un immeuble consistant en un terrain sur lequel repose une maison à usage d'habitation de type F4 situé au [Adresse 3] cadastré section X n°[Cadastre 2] pour une superficie de 06a53ca » appartenant à Monsieur [D] [K] [B]. Cette garantie a été enregistrée au service de la publicité foncière de FORT DE France comme portant sur un immeuble ayant les mêmes références cadastrales (section X n°[Cadastre 2] à [Adresse 4] SUD), l'unique différence portant sur l'ajout du lieudit à savoir « 5283 CR DE GOURRE ». Or, cet ajout n'emporte nullement une différence d'objet du bien saisi selon les pièces de la procédure. Il s'agit du même immeuble étant rappelé que ce sont les références cadastrales et la commune qui importent et non l'adresse du bien, au demeurant, davantage précise dans le bordereau d'inscription du privilège de prêteur de derniers et le contrat de prêt » (jugement p.3) et au motif propre que « le commandement de payer délivré par la Caisse d'Epargne CEPAC à Monsieur [D] [B] est donc parfaitement régulier s'agissant de la désignation du bien saisi, les références cadastrales (section X n°[Cadastre 2]) étant strictement identiques à celles mentionnées dans les autres pièces de la procédure » (arrêt attaqué p.5), la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 321-3, 5° du code de procédure civile d'exécution, ensemble l'article 7, alinéa 1er, du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'« aucun acte de saisie immobilière ne peut être déclaré nul pour vice de forme si celui qui invoque cette nullité ne démontre pas l'existence d'un grief, conformément aux dispositions de l'article 114 du Code de procédure civile» (arrêt attaqué, p.19), sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le commandement de payer valant saisie immobilière doit comporter la désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière ; que le défaut de la mention suffit à entrainer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu'« aucun acte de saisie immobilière ne peut être déclaré nul pour vice de forme si celui qui invoque cette nullité ne démontre pas l'existence d'un grief, conformément aux dispositions de l'article 114 du Code de procédure civile » (arrêt attaqué, p.19), la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 321-3 du code de procédure civile d'exécution, ensemble l'article 114 du Code de procédure civile, par fausse application.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard