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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, statuant sur les difficultés nées de la liquidation et du partage de la succession de Louis X..., un jugement du 6 août 2007 a attribué préférentiellement diverses parcelles de terre à l'un des héritiers M. Eric X... ; qu'en 2009, ce dernier a demandé l'attribution des parcelles supportant les corps de ferme de l'exploitation agricole ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 832 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu que l'attribution préférentielle, procédé d'allotissement qui met fin à l'indivision, peut être demandée tant que le partage n'a pas été ordonné, selon une autre modalité incompatible, par une décision judiciaire devenue irrévocable ;
Attendu que, pour débouter M. Eric X... de sa demande d'attribution préférentielle complémentaire de celle déjà obtenue en vertu du précédent jugement, l'arrêt retient qu'assurant la poursuite de celle-ci, il était parfaitement à même d'apprécier exactement les éléments effectivement nécessaires à cette exploitation, et que le principal acte préparatoire au précédent jugement était la première expertise judiciaire du 22 avril 2003, à laquelle il avait concouru et que l'expert les envisageait dans l'unité économique agricole ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 832, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu que la participation effective à la mise en valeur de l'exploitation agricole dont un héritier demande l'attribution préférentielle peut avoir existé à un moment quelconque, aussi bien à l'ouverture de la succession, qu'avant ou après celle-ci ;
Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt énonce encore que M. Eric X... ne démontre pas qu'il fait un usage effectif des parcelles réclamées au service de l'exploitation agricole ;
Qu'en subordonnant l'attribution préférentielle à une condition d'exploitation actuelle des parcelles réclamées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 21012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Jean-Louis X..., Mme Michelle Y..., Mme Andrée Z..., Mme Maryvonne A... et M. Gilbert X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Eric X..., Mme Danielle X... et Mme Denise X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils pour M. Eric X..., Mme Danielle X... et Mme Denise B...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Denise X..., Mme Danielle X... et M. Eric X... de leur demande tendant à l'attribution préférentielle, au profit de M. Eric X..., des parcelles cadastrées section AM 2, 3 et 4, situées sur la commune de Davezieux, supportant les corps de ferme et bâtiments d'exploitation intégrées dans l'unité économique correspondant aux parcelles précédemment attribuées à M. Eric X... par le jugement du 6 août 2007,
AUX MOTIFS QUE "les attributions n'ont pas été définitivement opérées ; que les parcelles réclamées au profit de M. Eric X... supportent le corps de ferme, ce qui n'avait pas échappé aux juges du 6 août 2007 ; que M. Eric X..., poursuivant l'exploitation agricole et poursuivant par ailleurs une activité salariée à temps partiel lui procurant un revenu d'appoint, ne peut raisonnablement pas mettre sur le compte de ses préoccupations professionnelles et de son manque de pratique des procédures judiciaires l'omission de ces parcelles dans cette demande, alors qu'assurant la poursuite de l'exploitation agricole, il était parfaitement à même d'apprécier exactement les éléments effectivement nécessaires à cette exploitation, que le principal acte préparatoire au précédent jugement était la première expertise judiciaire de M. C... du 22 avril 2003 à laquelle il a concouru, qu'il a acquiescé audit jugement, qu'en fait l'expert en avait relevé la vétusté ; qu'à juste titre ses contradicteurs, qui mettent en exergue une attitude spéculative inspirée par l'évolution de la commune, soulignent l'incohérence de la demande dans la mesure où l'expert, comme le tribunal dans son jugement du 6 août 2007, envisageaient également dans l'unité économique agricole les parcelles AN 102 et AO 103 qui n'étaient pas et ne sont pas actuellement visées par la demande d'attribution préférentielle ;
Et que M. Eric X..., avec les autres appelants, ne démontre pas qu'il fait un usage effectif des parcelles réclamées au service de l'exploitation agricole et que leur attribution préférentielle correspond en fait à un besoin de l'exploitation ; qu'en effet, en page 15 de son rapport, l'expert C... décrit les bâtiments d'exploitation comme étant dans l'ensemble en assez ou en très mauvais état, les toitures à reprendre ou à refaire, les aménagements intérieurs vétustes ou dangereux (planchers) ; que le jugement entrepris doit être confirmé ;"
1°/ ALORS QUE l'attribution préférentielle d'une partie d'entreprise agricole peut être demandée tant que le partage n'est pas définitif, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'héritier demandeur ait déjà obtenu l'attribution préférentielle d'une autre partie de la même entreprise agricole en vertu d'un jugement définitif ; qu'en rejetant la demande d'attribution préférentielle au profit de M. Eric X... des parcelles comprenant les corps de ferme et bâtiments d'exploitation de l'entreprise agricole exploitée par ce dernier, aux motifs qu'il ne les avait pas réclamées lors d'une précédente demande d'attribution préférentielle ayant porté sur les parcelles de terre de l'entreprise agricole alors qu'il était parfaitement à même d'apprécier les éléments effectivement nécessaires à cette exploitation, l'expert judiciaire comme le jugement alors rendu ayant relevé que l'ensemble des parcelles, y compris les bâtiments et la ferme, formaient une unité économique, la cour d'appel a violé l'article 831 du code civil, ensemble l'article 1351 du même code ;
2°/ ALORS QUE l'attribution préférentielle d'une partie d'entreprise agricole à l'héritier copropriétaire qui en fait la demande est subordonnée à la condition que celui-ci participe ou ait participé effectivement à son exploitation à un moment quelconque, aussi bien lors de l'ouverture de la succession qu'avant ou après celle-ci ; qu'en rejetant la demande d'attribution préférentielle au profit de M. Eric X... des parcelles comprenant les corps de ferme et bâtiments d'exploitation de l'entreprise agricole exploitée par ce dernier, au motif "qu'il ne démontre pas qu'il fait un usage effectif des parcelles réclamées au service de l'exploitation agricole", subordonnant ainsi l'attribution préférentielle à une condition d'exploitation actuelle des parcelles réclamées, la cour d'appel a violé l'article 831 du code civil.
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