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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-16.443

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.443

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Elie, Baptiste Robert, demeurant section Baie Mahault, 97122 Y... Mahault, actuellement placé sous le régime de la curatelle, représenté par M. Arnaud Robert, ès qualités de curateur, en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1°/ de M. Z... Pioche, demeurant ..., 2°/ de M. B... Pioche, demeurant ..., 3°/ de M. D..., Alexis Pioche, demeurant ..., 4°/ de Mme X..., Marie-Thérèse A..., demeurant voie férée, chemin neuf, 97110 Pointe-à-Pitre, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de MM. C..., de Me Guinard, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Reçoit M. Arnaud Robert en son intervention, ès qualités de curateur de M. Elie Robert; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 septembre 1993) que, par un arrêt du 27 décembre 1965, cette cour d'appel a ordonné à MM. Robert et Tonton de vider et rendre libre les immeubles appartenant aux consorts A...; que, le 10 aout 1991, M. Robert a assigné les consorts A... aux fins de révision de l'arrêt de 1965, que ceux-ci ont conclu, le 6 avril 1992, à l'irrecevabilité de ce recours au motif que M. Robert n'avait pas assigné M. E...; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable ce recours, alors que, selon le moyen, le recours en révision est communiqué au ministère public; que cette formalité est substantielle et d'ordre public; qu'en l'espèce, il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le ministère public ait eu effectivement communication du recours et ait pris des réquisitions au vu des éléments de la cause; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 600 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt que le ministère public a conclu, le 28 septembre 1992, et qu'il était présent à l'audience des débats; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que M. Robert fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours, alors que, selon le moyen, d'une part, que M. Pétronille E... a été régulièrement appelé à l'instance en révision, à l'initiative de M. Elie Robert, suivant assignation du 7 mai 1992, enregistrée au greffe de la cour d'appel, le 15 mai suivant; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'en déclarant irrecevable le recours en révision, au motif erroné que M. Pétronille E... n'aurait pas été appelé à l'instance en révision par l'auteur du recours, la cour d'appel a violé l'article 597 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. Robert ait soutenu devant la cour d'appel qu'il avait assigné M. E... et qu'il ait versé aux débats cette assignation; que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, ce moyen est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Robert, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Robert; condamne M. Robert à payer aux consorts A... la somme de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz