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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., éleveur et toiletteur de chats, après avoir été victime d'une chute accidentelle, a fait assigner la société Groupama Centre-Atlantique, son assureur, devant le tribunal de grande instance, en paiement de la pension contractuellement prévue en cas d'inaptitude totale à l'exercice de sa profession ; qu'un jugement a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande subsidiaire fondée sur son incapacité partielle, l'arrêt énonce que celui-ci soutient que l'expert judiciaire n'a pas pris en considération ses doléances et a retenu à tort qu'il n'était pas inapte à accomplir les gestes indispensables à la poursuite de son activité professionnelle, alors que cette inaptitude était mise en évidence par les rapports d'expertise des différents médecins qui l'ont examiné ; que le premier juge a écarté cette argumentation par des motifs pertinents que la cour d'appel s'approprie intégralement ; qu'il a en effet retenu que, nonobstant ses plaintes et déclarations devant les différents médecins, M. X... avait en réalité poursuivi son activité professionnelle de toiletteur-éleveur de chats, en achetant des chatons persans en août 1999, puis en créant et immatriculant au registre du commerce en mars 2000, soit plus de 2 ans après sa blessure au bras droit, une SARL dont il était le gérant unique et qui avait pour activité la pension féline, la vente de chatons et l'organisation d'expositions félines ; qu'il en a logiquement déduit que M X... ne pouvait sérieusement soutenir qu'il était inapte à poursuivre son activité professionnelle puisque les constatations effectuées démontraient le contraire ; qu'il suffira d'ajouter que c'est vainement que M. X... soutient qu'il avait l'intention d'engager un salarié pour exploiter la SARL dès lors, d'une part, qu'il ne fournit pas la moindre pièce démontrant qu'il aurait effectué des démarches en ce sens, d'autre part, que les actes de cession des deux chats acquis en août 1998 ont été établis sur du papier à en tête de la société, qui avait donc effectivement démarré son activité ; que l'ensemble de ces motifs justifient la confirmation des dispositions du jugement déboutant M. X... de cette demande, mais également le rejet de sa demande subsidiaire de versement d'une pension pour incapacité partielle, qui n'apparaît pas plus démontrée que l'incapacité totale ;
Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à fonder le rejet de la demande de M. X... au titre de son incapacité partielle, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne le Groupama Centre-Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le Groupama Centre-Atlantique à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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