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Cour de cassation, 12 octobre 2006. 05-14.158

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-14.158

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Le Parc des Eucalyptus (la SCI) et Mme X..., ayant signé le 27 avril 1996 un compromis de vente portant sur les lots n° 58, 14, 51 et 17 d'une copropriété pour un prix de 1 200 000 francs (182 938 euros), Mme X... a fait assigner la SCI aux fins de régularisation de la vente ; que le 13 octobre 2000 , les parties ont signé une transaction aux termes de laquelle la SCI s'engageait à vendre les lots pour un prix de 1 145 000 francs (174 554 euros) ; que le tribunal, après avoir prononcé la résolution de cette transaction, a constaté la vente pour le prix de 1 085 000 francs (165 407 euros) ; que Mme Y..., agissant en qualité de liquidateur de la SCI, ayant interjeté appel du jugement, la SCI Riviera Flandres est intervenue volontairement à l'instance en demandant de constater que la vente du lot n° 17 avait été faite à son profit ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt retient que la SCI, qui n'a pas répondu aux conclusions de la SCI Riviera Flandres, demande de dire que l'arrêt vaudra vente des lots n° 58, 14, 51 et 17, sans en préciser le prix ni l'acquéreur, ce qui ne peut permettre à la cour de constater l'existence d'un accord explicite entre le vendeur et l'acquéreur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI demandait de donner force exécutoire à la transaction du 13 octobre 2000, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt du 14 octobre 2004 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 27 janvier 2005 ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; CONSTATE l'annulation de l'arrêt du 27 janvier 2005 ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Z..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-12 | Jurisprudence Berlioz