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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 15 février 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES de HAUTE-PROVENCE sous l'accusation de viols aggravés et pour les délits connexes d'agressions sexuelles autres que le viol;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation de X... devant la cour d'assises pour avoir, entre 1987 et 1991, commis des viols et des agressions sexuelles sur la personne de sa fille adoptive Y..., mineure au moment des faits;
"aux motifs qu'en dépit des déclarations contradictoires de la victime sur la date des faits et de ses difficultés psychologiques, tant les accusations réitérées que les réticences de X... à reconnaître certaines habitudes sexuelles décrites par la victime que les confidences même partielles faites par celle-ci, ainsi que l'examen psychologique dont elle avait fait l'objet, révélant l'existence de perturbations de la sphère affectivo-sexuelle, permettaient d'établir l'existence de charges importantes à l'égard de X... relatives à des pénétrations sexuelles et à des agressions sexuelles contre Y...;
"alors que les arrêts de renvoi de la chambre d'accusation sont nuls en cas d'absence, d'insuffisance ou de contradiction de motifs; qu'en s'étant fondée sur les déclarations contradictoires de la victime et de ses proches, sur les "réticences" de X... et sur les seuls résultats d'un examen psychologique pour en déduire l'existence de charges suffisantes du chef de viols et sans préciser la nature des agressions sexuelles commises, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale";
Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés et pour les délits connexes d'agressions sexuelles autres que le viol, sur la personne de Y..., mineure de 15 ans, par ascendant légitime, l'arrêt attaqué énonce que les charges qui pèsent sur l'intéressé, qui se serait livré entre 1987 et 1991 à des actes de pénétrations sexuelles, sodomie et fellation, et à des agressions sexuelles sur sa fille, résultent tant des accusations réitérées de la victime, même lors de confrontations, que des réticences de X... à reconnaître certaines habitudes sexuelles décrites par celle-ci, ainsi que de l'examen psychologique dont elle a fait l'objet révélant l'existence de perturbations de la sphère affectivo-sexuelle;
Attendu qu'en cet état, les juges qui ont répondu comme ils le devaient aux articulations essentielles du mémoire dont ils étaient saisis, ont caractérisé au regard des articles 222-23, 222-24, 222-27, 222-28 et 222-29 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, X... se serait rendu coupable des crimes et délits qui lui sont reprochés;
Que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions et les circonstances qui les aggravent, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé;
que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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