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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 00-80.260

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.260

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Françoise, épouse A..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS du 23 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre André Y... et Jocelyne X..., épouse Y..., du chef de violences mortelles, a dit n'y avoir lieu à suivre ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 et 223-6 du Code pénal, 63, 319 et 320 de l'ancien Code pénal, 485, 575, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre André Y... et Jocelyne X... ; " aux motifs qu'" un des experts, après avoir constaté l'abondance de sang, répandu sur la carrosserie et à l'intérieur de la Mercedes, donc avant l'accident, a estimé que seule la plaie crânienne pouvait avoir entraîné une telle perte de sang, ce dont il résulte qu'elle existait avant l'accident ; " qu'il n'a pas, pour autant, admis que des lésions cérébrales internes aient pu résulter d'un simple coup de poing, ni d'une chute au sol provoquée par un tel coup ; qu'il a au contraire maintenu que ces lésions devaient avoir pour origine un choc contre la Renault 4 (D 44) ; " par ailleurs, une expertise réalisée par le Centre d'application et de recherches en microscopie électronique sur la partie du cuir chevelu, siège de la blessure mortelle et la calotte crânienne, a révélé la présence de particules métalliques dans cette plaie ; " cette constatation tend à faire considérer que cette plaie a été réalisée par le coup de pied donné par André Y... au moyen d'un sabot à l'extrémité revêtue d'un fer ; " qu'il n'apparaît toutefois pas pour autant que ce coup, s'il a provoqué la plaie et le saignement abondant, a été à l'origine des lésions internes mortelles qui, selon les experts, ont nécessité un choc beaucoup plus violent et qui aurait entraîné une perte de conscience prolongée ; " qu'il est constant qu'après ce coup, Jacques A... a pu parcourir la distance séparant la maison occupée par André Y... de sa voiture, monter dans celle-ci, faire une manoeuvre et en redescendre, sa perte de connaissance n'ayant été que de très brève durée, si même elle a existé ; " qu'il résulte donc de cette constatation de fait et de cet avis médical qu'il n'existe pas de présomptions suffisantes que les coups portés par André Y... et par Jocelyne X... aient entraîné la mort pour justifier leur mise en accusation ; " que cet état d'incertitude sur l'origine des différentes lésions constatées sur le corps de Jacques A... ne permet pas de tenir pour établi que celles qui ont été provoquées par les coups portés ont entraîné pour celui-ci une incapacité qui aurait été supérieure à huit jours s'il avait survécu ; " qu'il en résulte que ne pourraient être retenues que des contraventions qui ne peuvent plus donner lieu à poursuite en raison de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; " que, pour ce qui est du délit de non-assistance, il n'apparaît pas qu'il existe de présomptions contre les prévenus dès lors qu'après la première altercation devant la maison, Jacques A... s'est éloigné en marchant apparemment normalement et a pu manoeuvrer sa voiture, et dès lors qu'après la seconde, alors qu'au cours de celle-ci il n'aurait été porté à Jacques A... que des gifles, celui-ci a été assis au volant de son véhicule par Jocelyne X... qui affirme n'avoir pas vu qu'il était ensanglanté en raison de l'obscurité " ; " 1/ alors que la partie civile peut se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; que tel est le cas s'il est entaché d'une contradiction de motifs ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'André Y... a frappé Jacques A... à la tête avec un sabot dont l'extrémité était revêtue d'un fer, que cette blessure lui a causé une plaie profonde du scalp mettant le crâne à nu au-dessus du front et l'a fait saigner avec abondance, qu'après être remonté dans sa voiture, Jacques A... en est redescendu et qu'il a alors été heurté par une voiture de passage, choc qui a provoqué sa mort ; qu'en jugeant cependant qu'il n'existe pas de présomptions suffisantes que les coups portés par André Y... aient entraîné la mort de Jacques A..., alors qu'il ressortait de ses constatations que si Jacques A... était ressorti de sa voiture et avait été heurté par un autre véhicule, c'était manifestement parce que les coups portés par André Y... lui avait causé un grave blessure à la tête qui saignait abondamment et qui l'empêchait de conduire, et qu'ainsi, il existait un lien de causalité entre cette blessure et la mort de Jacques A..., même si ce lien n'était pas direct et immédiat, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " 2/ alors que la partie civile peut se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; que tel est le cas s'il est entaché d'une contradiction de motifs ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à la suite du coup qui lui avait été porté par André Y..., Jacques A... avait une plaie profonde du scalp mettant le crâne à nu et saignant abondamment ; qu'en jugeant que le délit de non-assistance à personne en danger n'était pas constitué car " Jocelyne X... affirme n'avoir pas vu qu'il était ensanglanté en raison de l'obscurité ", la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre André Y... et Jocelyne X..., épouse Y..., du chef de violences mortelles, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits visés aux poursuites, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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