Cour de cassation, 24 novembre 1992. 92-81.553
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-81.553
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1992
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AU NOM DU C... FRAN AISc
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
ANGELIN Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 5 décembre 1991 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Paul Y... du chef d'infraction au Code de l'urbanisme, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que lors des débats, à l'audience du 19 septembre 1991, Armand X..., partie civile, était représenté par son avoué et par son avocat ; qu'à l'issue de ces débats le président, en application de l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale, a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et renvoyée pour le prononcé de l'arrêt au 17 octobre 1991 ; qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 31 octobre 1991, puis qu'il a été prorogé à nouveau au 21 novembre et au 5 décembre 1991 ; que l'arrêt a été rendu à cette dernière date en l'absence des parties ;
Attendu que, même si l'arrêt a été signifié à la partie civile, le point de départ du délai de pourvoi était le jour, non de la signification, mais du prononcé de l'arrêt ; que le fait que le demandeur ait omis de se présenter ou de se faire représenter aux audiences des 17 et 31 octobre, 21 novembre et 5 décembre 1991 n'est pas de nature à retirer à la procédure le caractère contradictoire qu'elle avait lors de l'ouverture des débats ;
Attendu qu'X... n'ayant inscrit son pourvoi contre l'arrêt prononcé le 5 décembre 1991, que le 17 février 1992, après l'expiration du délai légal, son pourvoi est irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de chambre, Mmes A..., B..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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