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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10328 F
Pourvoi n° U 20-18.060
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
1°/ la société [L], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société [I], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° U 20-18.060 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant à la société Mutuelle du Mans assurances (MMA) IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat des sociétés [L] et [I], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés [L] et [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour les sociétés [L] et [I]
Les sociétés [L] et [I] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'ensemble de leurs demandes irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;
1°) ALORS QU'une demande tendant à l'engagement de la responsabilité décennale fondée sur une réception tacite des travaux n'a pas la même cause qu'une demande tendant à l'engagement de la responsabilité décennale fondée sur une réception judiciaire ; qu'en retenant, pour juger irrecevable la demande des sociétés [L] et [I] aux fins d'engagement de la responsabilité décennale du constructeur, que la responsabilité décennale fondée sur la réception tacite des travaux sollicitée lors de la première instance et celle fondée sur la réception judiciaire dont elle était saisie avaient la même cause dès lors qu'elles invoquaient les mêmes éléments factuels tirés de l'existence de désordres, de l'achèvement des travaux de gros-oeuvre et de l'absence de réception amiable, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
2°) ALORS QUE la demande tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle d'un constructeur n'a pas le même objet que celle tendant à l'engagement de sa responsabilité décennale ; qu'en énonçant, pour juger irrecevable la demande des sociétés [L] et [I] tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société CPM, que celle-ci avait le même objet que celle tendant à l'engagement de sa responsabilité décennale, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;
3°) ALORS QUE s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits, de sorte qu'une demande tendant à l'engagement de la responsabilité décennale d'un constructeur présentée dans une première instance, n'interdit pas au demandeur de former, dans une instance ultérieure, une demande tendant à l'engagement de sa responsabilité contractuelle fondée sur les mêmes faits ; qu'en retenant encore qu'en application du principe de la concentration des moyens, il incombait aux sociétés [L] et [I] de former leur demande tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle lors de l'instance initiale, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil.
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