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Tribunal judiciaire, 13 février 2026. 23/00019

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

23/00019

jurisprudence.case.decisionDate :

13 février 2026

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES POLE SOCIAL JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026 Jugement du : 13 FEVRIER 2026 Minute n° : 26/00063 Nature : 88L N° RG 23/00019 N° Portalis DBWV-W-B7H-ER2S [I] [A] c/ MDPH 10 Notification aux parties le 13/02/2026 AR signé le par AR signé le par DEMANDEUR Monsieur [I] [A] né le 16 Août 1982 [Adresse 1] [Localité 1] non comparant, ni représenté. dispensé de comparution. DÉFENDERESSE MDPH [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame Célien COLSON, conseillère, en vertu d’un pouvoir régulier. * * * * * * * * * * Composition du tribunal : Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat, Assesseur : Monsieur Christophe LATRASSE, Assesseur salarié, Greffier : Madame Meriem GUETTAL. L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 22 Janvier 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 13 Février 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 février 2022, Monsieur [I] [A] a déposé un dossier de compensation du handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’[Localité 3] (ci-après MDPH 10) tendant notamment à se voir accorder l’Allocation Adulte Handicapé (ci-après AAH). Cette demande a été refusée par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’[Localité 3] (ci-après CDAPH) par décision implicite, puis par décision explicite en date du 8 juin 2023. Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 9 février 2023, Monsieur [I] [A] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la CDAPH qui a maintenu son refus dans le cadre du recours amiable préalable obligatoire. Par jugement avant dire droit en date du 13 octobre 2023 auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise. Le docteur [J] [T] a rendu son rapport le 2 décembre 2024. Par jugement avant dire droit en date du 14 mars 2025 auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une contre-expertise. Le docteur [Z] [C] a rendu son rapport le 10 septembre 2025 reçu le 3 novembre 2025 par la juridiction. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026, au cours de laquelle Monsieur [I] [A] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par mail en date du 20 janvier 2026, il a sollicité une dispense de comparution. La Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’[Localité 3] (ci-après MDPH 10), dûment représentée par un agent, s’en rapportant à ses conclusions écrites, demande de confirmer la décision de la CDAPH et de rejeter la requête de Monsieur [I] [A]. Elle se fonde sur les articles R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale et le décret du 16 août 2011 définissant la notion de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle affirme que compte tenu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, elle a estimé que Monsieur [I] [A] avait un taux d’IPP inférieur à 50 %, ce qui ne lui permet pas de bénéficier de l’AAH. Elle ajoute que l’expert ne met pas en lumière d’élément relatif à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et que la pathologie de Monsieur [I] [A] ne répond pas à une notion d’invalidité. Le jugement a été mis en délibéré au 13 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. En l’espèce, le dossier a été plaidé le 22 janvier 2026 devant le tribunal en formation incomplète, et ce alors que la partie demanderesse absente ne pouvait consentir à ce que le dossier soit jugé par la présidente après avis de l’unique assesseur présent. Compte tenu de l’absence d’accord de l’ensemble des parties pour que la présidente statue seule avec avis de l’assesseur présent, il convient de rouvrir les débats afin que le dossier soit à nouveau jugé. PAR CES MOTIFS La présidente, statuant seule après avoir pris l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par jugement avant dire droit réputé contradictoire rendu en premier ressort, ORDONNE la réouverture des débats le 19 mars 2026 à 14h. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2026, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET

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Tribunal judiciaire 2026-02-13 | Jurisprudence Berlioz