Cour de cassation, 19 janvier 2023. 22-16.184
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-16.184
jurisprudence.case.decisionDate :
19 janvier 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[L]
Pourvoi n°
: W 22-16.184
Demandeur(s)
: la société Trop' et autres
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: la société CMJ Holding
Avocat(s)
: la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
Ordonnance
: 50084
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ la société Trop', société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 4],
2°/ la société [P], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de Mme [V] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société Trop',
3°/ la société [F] [D] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
[Localité 1], prise en la personne de M. [F] [D], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Trop',
4°/ la société [F] [D] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
[Localité 1], prise en la personne de M. [F] [D], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Trop',
ont formé un pourvoi le 12 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige les opposant à la société CMJ Holding, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3]).
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 6], le 19 janvier 2023
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