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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 92-44.705

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-44.705

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 aout 1992 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire (section commerce), au profit : 1 / de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Hôtellerie côtière "Le Family Hôtel", demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, prise en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire rendu le 24 août 1992, qui l'a débouté d'une partie de sa demande formée contre M. Y..., agissant comme mandataire liquidateur de la société Hôtellerie côtière ; Mais attendu que, sous couvert de griefs, non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y... ès qualités et l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4589

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Cour de cassation 1995-11-22 | Jurisprudence Berlioz