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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 96-60.287

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-60.287

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Saminadin Axel X..., demeurant ... (La Réunion), en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Denis (La Réunion), le concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis-La Réunion, 9 mai 1996) statuant en matière d'inscription sur les listes électorales, d'avoir statué, alors qu'il n' a pas été informé de la date de l'audience; Mais attendu que le Tribunal selon l'article R. 14 du Code électoral statue sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées; Et attendu que le jugement relève que M. X... a été régulièrement avisé par convocation en date du 9 avril 1996 pour l'audience du 25 avril 1996; D'où il suit que le Tribunal ayant satisfait aux exigences du texte susvisé, le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-18 | Jurisprudence Berlioz