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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mars 2000), qu'un arrêt du 14 octobre 1986 a fixé à une certaine somme le montant du préjudice subi par M. X... , blessé par la projection d'une fléche ;
que par requête du 16 décembre 1993, la victime a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction ( CIVI) pour obtenir réparation de ce préjudice ; que la CIVI a rejeté la requête comme forclose par décision du 21 avril 1994 dont M. X... a interjeté appel; que l'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 décembre 1994 ; qu'invoquant une aggravation de son état, M. X... a présenté le 3 novembre 1998, une nouvelle requête aux fins d'indemnisation ; que la CIVI a déclaré la requête irrecevable pour cause de forclusion ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen :
1 / que les ordonnances du conseiller de la mise en état n'ont pas autorité de la chose jugée au principal ; qu'en déclarant dés lors irrecevable sa seconde requête en indemnisation, au motif qu'à la suite de la radiation, par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 décembre 1994, de l'appel par lui interjeté le 27 mai 1994 contre la décision de la CIVI du 21 avril 1994, il y avait lieu de considérer que celle-ci avait définitivement jugé que la requête de la victime était forclose pour n'avoir pas été formée avant le 14 octobre 1987, la cour d'appel a violé l'article 914 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée à la CIVI dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction ; que toutefois, la CIVI relève le requérant de la forclusion lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ; qu'en estimant que le bénéfice de ce relevé de forclusion était réservé à la victime qui ne remplissait pas initialement les conditions minimales de préjudice pour obtenir réparation de la part du Fonds de garantie et qui venait à subir une aggravation de ce préjudice de nature à rendre recevable sa demande d'indemnisation, ce qui n'était pas la situation de l'espèce en sorte qu'il ne pouvait bénéficier d'un relevé de forclusion, la cour d'appel a violé l'article 706-5 du Code de procédure pénale, en ajoutant à ce texte une condition restrictive qu'il ne prévoit pas ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans reconnaître l'autorité de la chose jugée à l'ordonnance du conseiller de la mise en état, a exactement énoncé que par suite de la radiation de l'appel interjeté le 27 mai 1994, la décision de la CIVI du 21 avril 1994 était définitive, en sorte que, sans que les conditions de fond du droit à indemnisation soient en cause, la requête de la victime était forclose pour n'avoir pas été formée avant le 14 octobre 1987 date d'expiration du délai de saisine de la CIVI sur le fondement de l'article 706-5 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 37, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile ; rejette la demande de Me Balat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille trois.
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