jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Rénato,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 1990, qui l'a condamné à 2 000 francs d'amende pour recel, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 593 du Code de d procédure pénale, défaut de base légale, défaut de réponse à conclusions ,
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour recel de pierres de taille à 2 000 francs d'amende, 30 000 francs à titre de dommages et intérêts à la partie civile et 2 000 francs en application de l'article 475-1er du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que "les gendarmes constataient (cf photographies figurant au dossier) que l'immeuble "Le Cacholet" était bien construit avec des pierres correspondant à la description donnée par Samy A... ;
""d'autre part, le nommé Américo Z..., l'un des ouvriers engagés par A..., confirmait les déclarations de celui-ci quant au volume des pierres et à l'emplacement de celles-ci sur la propriété de A... ;
""il précisait que la quasi totalité des pierres avait été utilisée pour l'édification de l'immeuble "Le Cacholet" ;
""de même, la concierge (Mme B...) d'un immeuble voisin apprenait oralement aux gendarmes que les ouvriers du chantier voisin avaient bien utilisé les pierres litigieuses ;
""quant à Rénato X..., dans un premier temps, (aux services de police parisiens), il soutenait que les ouvriers avaient utilisé 5 à 6 m3 de pierre à son insu, tout en déclarant que les pierres étaient à portée de tout le monde, puis, dans un second temps (à l'audience du tribunal) affirmait que les pierres s'étaient mélangées à la terre et que la date présumée (du vol) était fausse, le chantier ayant commencé en juin ou juillet 1986 ;
""les propres déclarations d'X..., qui reconnaît que les ouvriers du chantier dont il était responsable avaient pu se saisir de 5 ou 6 m de pierres, ainsi que les témoignages de Goncalvès et de Mme B..., et les constatations des gendarmes permettent d'imputer à X... le délit de recel de pierres de taille" ;
"alors que, d'une part, l'article 460 du Code pénal suppose que le receleur ait personnellement détenu ou bénéficié du produit d'un crime ou d'un délit ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait condamner X... d comme receleur sans caractériser la détention ou le profit personnel du prévenu qui soutenait dans ses conclusions que la soustraction des pierres avaient été faite à son insu et que lui-même gérant de la société n'était pas présent sur le chantier ;
"alors que, d'autre part, le recel suppose la connaissance de
l'origine frauduleuse de la chose au moment de l'entrée en possession ; que dès lors, la cour d'appel de Chambéry ne pouvait condamner le demandeur pour recel sans rechercher à quel moment il avait eu connaissance de l'origine frauduleuse des pierres utilisées sur le chantier de la société Sorep" ;
Attendu que, pour déclarer Rénato X... coupable de recel, après nouvelle qualification des faits initialement poursuivis sous celle de vol la cour d'appel, par les motifs exactement rappelés au moyen, retient que les propres déclarations du prévenu, ainsi que les témoignages recueillis et les constatations des gendarmes enquêteurs, permettent d'imputer à X..., responsable du chantier sur lequel a été édifié l'immeuble "Le Cacholet", le délit de recel de pierres de taille frauduleusement soustraites sur un chantier voisin ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui relèvent du pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus et d'où se déduit la connaissance par le prévenu de l'origine frauduleuse des choses recélées, la cour d'appel a répondu aux conclusions du demandeur et caractérisé sans insuffisance les éléments matériels et intentionnel de l'infraction, sans encourir les griefs du moyen, qui ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine d conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard