Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 mars 2021. 20-12.306

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-12.306

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 2 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10141 F Pourvoi n° Q 20-12.306 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021 La société New e.r.dev., société anonyme de droit Luxembourgeois, dont le siège est [...] , (Luxembourg), a formé le pourvoi n° Q 20-12.306 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société Arkea banque entreprises et institutionnels, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société New e.r.dev., de Me Le Prado, avocat de la société Arkea banque entreprises et institutionnels, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société New e.r.dev. aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société New e.r.dev. et la condamne à payer à la société Arkea banque entreprises et institutionnels la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société New e.r.dev. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société New E.R.DEV de sa demande en désignation d'un expert ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 145 du Code de Procédure Civile : "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé" ; que le transfert fin 2016-début 2017 de plusieurs millions d'euros depuis le compte de la société HOTELIERE CHRISTIANIA, sur lequel la société NEW E.R.DEV avait versé la somme de 1 700 000 euros 00 pour souscrire à une augmentation de capital, et à destination de la société MARANATHA, a été réalisé en exécution de la convention de gestion de trésorerie conclue le 26 avril 2016 entre ces 2 sociétés. Par suite la société ARKEA BANQUE, en sa double qualité de teneur du compte de la société HOTELIERE CHRISTIANIA ainsi que de dépositaire des fonds de cette dernière se trouvant sur ledit compte, n'avait aucune raison de soupçonner une anomalie à la base de ce transfert, lequel lui avait été ordonné par sa cliente à laquelle elle devait obéir sans avoir à vérifier l'utilisation desdits fonds ; que c'est donc à juste titre que le Premier Juge, constatant que le soupçon d'anomalies invoqué par la société NEW E.R.DEV n'était pas établi, a retenu une absence de motif légitime de celle-ci à solliciter une mesure d'expertise sur le fondement du texte précité» ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il résulte de l'analyse des documents produits que : - la société NEW E.R.DEV, actionnaire de la société HOTELIERE CHRISTIANIA, a souscrit 1 700 000 actions pour un montant nominal d'un euro et a procédé à la libération des fonds le 11 juillet 2017 dans le cadre dune augmentation de capital sur le compte de cette Société ouvert dans les livres de la banque ARKEA, -que l'ensemble des fonds issus des différentes augmentations de capital ont été transférés par la Société HOTELIERE CHRISTINIA à la Société MARANATHA entre les mois de juin 2016 et septembre 2017, - que la Société MARANATHA a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 27 septembre 2017, - que la Société HOTELIERE CHRISTIANIA a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 22 novembre 2017 ; que la Société NEW E.R.DEV sollicite la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile et invoque qu'elle dispose d'un motif légitime justifiant qu'il soit vérifié dans quelles circonstances ont été effectués les transferts de tonds au profit de la Société MARANATHA, quelles sont les informations dont bénéficiaient ou pouvaient bénéficier le commissaire aux comptes et la banque et quelles sont les diligences qu'ils ont ou non accomplies ; que conformément aux dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ; que la Société BP ASSOCIES, commissaire aux comptes de la Société HOTELIERE CHRISTIANIA produit aux débats : • Les rapports de carence signalant des irrégularités au titre d'augmentations de capital adressés à la Société HOTELIERE CHRISTIANIA les 11 mai 2016, 23 mars 2017 et 18 mai 2018, • Les courriers d'alerte des 7 juin et 3 juillet 2017, • Le rapport spécial d'alerte du 21 juillet 2017, • Le rapport sur les comptes annuels sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2017, • Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la Société HOTELIERE CHRISTIANA du 5 juillet 2018 lors de laquelle la Société NEW E.R.DEV a été désignée en qualité de secrétaire et lors de laquelle le commissaire aux comptes a rappelé les irrégularités relatives aux augmentations de capital ; qu'il apparaît donc que l'ensemble des faits et documents pouvant fonder une éventuelle action en responsabilité à l'encontre de la Société BP ASSOCIES au titre des augmentations de capital réalisées sont connus de la Société NEW ER.DEV. ; que dès lors, la Société NEW ER.DEV ne justifie d'aucun intérêt légitime à solliciter une mesure d'expertise à l'encontre de la Société BP ASSOCIES ; que s'agissant de la demande d'expertise judiciaire formée à l'encontre de la banque ARKEA, il convient de rappeler que les dispositions de l'article 146 du Code de Procédure Civile relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du Code de Procédure Civile ; qu'à l'encontre de la banque, la Société NEW E.R.DEV ne fonde ses demandes que sur un soupçon d'anomalies qui seraient susceptibles d'être qualifiées d'apparentes ; que cependant, elle ne verse aucun élément de nature à établir la vraisemblance de ces soupçons d'autant que sont produits aux débats le certificat de dépôt des fonds du 11 juillet 2017, le procès-verbal des décisions du président de la Société HOTELIERE CHRISTINIA du 11 juillet 2017 décidant du virement des fonds et la convention de gestion de trésorerie passée entre les Sociétés MARANATHA et HOTELIERE CHRISTIANIA ; qu'en outre, la mission d'expertise sollicitée s'analyse en une mesure d'investigation générale excédant les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile ; qu'en conséquence, la Société NEW E.R.DEV ne justifie pas d'un intérêt légitime à solliciter une mesure d'expertise à l'encontre de la Banque ARKEA ; qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la Société NEW E.R.DEV de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens » ; ALORS QUE le juge ne peut pas refuser d'ordonner une mesure d'instruction, en reprochant au demandeur de ne pas rapporter la preuve de faits que la mesure demandée avait précisément pour objet de rapporter ; qu'en considérant, pour retenir que la mesure d'instruction sollicitée par la société New E.R. DEV était dépourvue de motif légitime, que le soupçon d'anomalies invoqué à l'encontre de la société Arkea Banque dans la tenue du compte courant de la société Hôtelière Christiania n'était pas établi, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de preuve de faits que la mesure d'instruction sollicitée avait précisément pour objet d'établir et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 145 du code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-03-04 | Jurisprudence Berlioz