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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-44.797

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.797

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Basmaison, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Xavier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de : - l'ASSEDIC d'Auvergne, dont le siège est 91, avenue E. Michelin, 63000 Clermont-Ferrand, LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er octobre 1997 en qualité d'attaché commercial par la société des établissements Basmaison ; que la société ayant rompu les relations contractuelles le 3 novembre 1997 au motif que l'essai n'avait pas été concluant le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que M. X... a eu connaissance de la convention collective instituant impérativement une période d'essai et que si le contrat écrit n'a pas été signé, le salarié a reconnu l'existence de cet écrit le 17 novembre 1997 ; 2 / que la cour d'appel n'a pas recherché si la convention collective avait été portée à la connaissance du salarié ; Mais attendu que lorsque le contrat de travail ne fait pas mention de l'existence d'une période d'essai, l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si le salarié a été informé, au moment de son engagement, de l'existence d'une convention collective et en mesure d'en prendre connaissance, la charge de la preuve incombant à l'employeur qui se prévaut de la période d'essai ; Et attendu qu'ayant relevé que le salarié qui n'avait pas signé le contrat de travail, n'avait appris l'existence de la convention collective que par une mention portée sur le bulletin de paie qui lui a été remis en novembre 1997, la cour d'appel en a déduit, à juste titre, que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une période d'essai, celle-ci fût-elle obligatoire selon la convention collective ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14.5 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, à l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions de l'article L. 122-14.4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement mois de onze salariés ; Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié avait moins de deux années d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant condamné l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié, l'arrêt rendu le 29 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la société ne peut être condamnée à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à M. X... ; Condamne la société Etablissements Basmaison aux dépens ; Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond resteront à la charge de la société ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissements Basmaison à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ou 1219,59 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz