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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10289 F
Pourvoi n° R 20-12.261
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
Aesio mutuelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de EovI Mcd mutuelle, a formé le pourvoi n° R 20-12.261 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [Q], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [L] [X], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat d'Aesio mutuelle, venant aux droits de Eovi Mcd mutuelle, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Q], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Aesio mutuelle aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Aesio mutuelle, venant aux droits de Eovi Mcd mutuelle et la condamne à payer à M. [Q] la somme de 2 000 euros et à M. [E] la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Aesio mutuelle, venant aux droits de Eovi Mcd mutuelle,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la cour d'appel de Pau du 18 septembre 2014 soulevée par la mutuelle Eovi-Mcd, d'AVOIR dit que la mutuelle Eovi-Mcd était tenue, à hauteur de 68%, au paiement des créances salariales de MM. [E] et [X] sur le fondement de la résolution n° 10 de l'assemblée générale de l'UTGVM du 3 mai 2012, d'AVOIR condamné la mutuelle Eovi-Mcd à payer à M. [E] la somme de 216.223,08 euros et à M. [X] la somme de 29.240 euros, d'AVOIR dit en conséquence que l'action en responsabilité délictuelle dirigée contre M. [Q] était devenue sans objet et d'AVOIR débouté la mutuelle Eovi-Mcd de ses demandes à l'encontre de MM. [Q], [E] et [X] ;
AUX MOTIFS QUE « Messieurs [E] et [X] exercent simultanément, à titre principal, deux actions qui tendent au paiement d'une même somme d'argent qu'ils n'ont pas qualifiée dans le dispositif de leurs écritures mais qui sont distinctes par leur nature et ne poursuivent pas le même objet : - une action en responsabilité délictuelle et indemnisation de leur préjudice du fait de l'impossibilité de recouvrer leur créance salariale sur l'UTGVM, fondée sur l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dirigée contre M.[Q] et la mutuelle Eovi-Mcd, celle-ci venant aux droits de Myriade santé, en raison des fautes imputées au premier dans le cadre de son mandat de liquidateur amiable, et à la seconde en qualité de liquidateur de fait, pour avoir clôturé prématurément la liquidation amiable sans avoir provisionné leurs créances salariales jusqu'à l'issue du contentieux en cours, - une action en paiement de leur créance salariale dirigée contre la mutuelle Eovi-Mcd, venant aux droits de Myriade santé prise en sa qualité d'ayant-cause de l'UTGVM sur le fondement de la résolution n°10 adoptée le 03/05/2012 par l'assemblée générale de l'UTGVM, considérant que la transmission du passif externe de celle-ci emportait obligation de payer les créances salariales mises à la charge de l'UTGVM par le juge prud'homal. Le premier juge, dans ses motifs, a décidé de rejeter la demande en paiement fondée sur la transmission de la dette salariale en considérant que les requérants auraient dû soumettre cette prétention à la cour d'appel statuant sur la contestation des licenciements. Pour sa part, M.[Q] sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de la mutuelle Eovi-Mcd, venant aux droits de Myriade santé, à le «garantir», sur le fondement de la résolution n°10, toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. La cohérence juridique commande d'examiner préalablement à l'action en responsabilité, l'action en paiement des créances salariales fondée sur la transmission de celles-ci à Myriade santé puisque de l'issue de cette action dépendra le sort de l'action en responsabilité ; 1-sur la demande en paiement fondée sur la résolution n°10 : Il est constant que le 05/11/2011, l'assemblée générale de l'Union a décidé la dissolution anticipée de celle-ci, d'ouvrir la liquidation amiable de l'Union dans la perspective de la convocation d'une assemblée générale de clôture avant le 31 mai 2012, de désigner M.[Q] en qualité de liquidateur, de transférer les activités gestionnaires de l'Union dans Myriade et d'opérer la dévolution «des actifs et passifs externes résiduels et d'attribuer la dévolution de l'actif net subsistant à la clôture de la liquidation à la mutuelle Myriade». A la suite de cette décision, la mutuelle Myriade santé a repris les activités gestionnaires et le personnel de l'UTGVM à effet au 01/01/2012. Et, le 03/05/2012, l'assemblée générale de l'UTGVM a adopté une résolution n°10 qui a «constaté conformément aux décisions prises en assemblée générale et à l'article 65 des statuts de l'Union, la dévolution de l'intégralité du boni et du mali de liquidation et la transmission universelle du patrimoine constituant l'actif et le passif externe de la clôture de liquidation aux mutuelles Myriade et Vittavi, conformément aux clés de répartition de l'exercice 2011», donné quitus de sa mission au liquidateur et clôturé les opérations de liquidation». Pour s'opposer au paiement des créances salariales sur le fondement de cette résolution, la mutuelle Eovi-Mcd oppose : - la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la cour d'appel de Pau du 18/09/2014, - l'absence de transmission des créances des requérants dans le cadre de la reprise du passif ; 1-1-sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée : L'article 1351 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu 1355, dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Et, il résulte de ce texte ensemble l'article 480 du code de procédure civile qu'il incombe aux parties dès l'instance initiale de soulever l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel. La mutuelle Eovi-Mcd fait valoir en substance que la demande de paiement des créances salariales fondée sur la résolution n°10 se heurte doublement à l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts du 18/09/2014, d'une part, en ce que ces décisions ont prononcé sa mise hors de cause en disant qu'elle n'était pas tenue de « garantir » les dettes salariales des requérants, d'autre part, en ce que ces décisions interdisent aux requérants de présenter une nouvelle demande identique serait-elle fondée sur un moyen juridique différent. Sur la première branche du moyen, il est constant que les arrêts du 18/09/2014 ont prononcé la mise hors de cause de Myriade santé en retenant que : « les ruptures des contrats de travail de [M.[E] et de M.[X]] [...] sont intervenues le 17 décembre 2009 pour ce qui concerne le contrat de travail liant le salarié à l'UTGVM et le 29 décembre 2009 pour ce qui concerne le contrat liant le salarié à la mutuelle Landes mutualité, soit antérieurement aux transferts du portefeuille de contrats et des bulletins d'adhésion [...] selon la décision du 04 mai 2011, approuvée par l'Autorité de contrôle prudentiel et à l'application volontaire par Myriade de l'article L. 1224-1 du code du travail avec effet au 1er janvier 2012 (selon protocole d'application relatif au transfert d'office des portefeuilles d'engagements de Landes mutualité à Myriade et à Eovi mutuelles présence) au personnel de l'UTGVM (qui a fait l'objet d'une liquidation amiable le 05 novembre 2011, clôturée le 03 mai 2012), de sorte que la mutuelle Myriade santé n'a jamais été l'employeur de [M.[E] et de M.[X]], et aucun élément produit ne permet d'établir que la mutuelle Myriade santé serait tenue des créances résultant de la rupture de contrats de travail de salariés de la mutuelle Landes mutualité ou de l'union GVM prononcée avant son intervention». S'agissant de l'obligation de supporter les créances salariales, il ressort de la lecture des arrêts que la cour d'appel n'avait été saisie d'aucune prétention fondée sur la transmission des créances salariales à Myriade santé en vertu d'une quelconque résolution de l'assemblée générale de l'UTGVM mais de prétentions exclusivement fondées sur la transmission des contrats de travail de messieurs [E] et [X] en même temps que la reprise de l'ensemble du personnel de l'Union. En effet, messieurs [E] et [X] avaient, à l'origine de la procédure, contesté la validité des licenciements prononcés par M.[Q] en qualité d'administrateur provisoire de Landes mutualité et de l'UTGVM et réclamé, à défaut de réintégration, la requalification des licenciements sans cause réelle et sérieuse et le paiement des sommes et indemnités en découlant. A hauteur d'appel, le 25/04/2013, les deux salariés avaient attrait la mutuelle Myriade santé pour la voir « condamner à assumer toutes les conséquences de l'irrégularité de la rupture de leur contrat de travail prononcée par M.[Q] ». Selon les salariés, l'annulation de la désignation de M.[Q] en qualité d'administrateur provisoire atteignait la validité des licenciements de sorte que Myriade santé ayant repris les contrats de travail à effet au 01/01/2012 des personnels de Landes mutualité, sur le fondement de divers accords, et de l'UTGVM, sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, elle devait « assumer les conséquences de ce transfert comme les conséquences du refus de réintégration ». Les requérants n'avaient donc formé aucune demande de paiement contre Myriade santé fondée sur la résolution n°10 mais seulement sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail en se prévalant du transfert de leur contrat de travail au 01/01/2012, au cours de la liquidation amiable. Pour leur part, la mutuelle Landes mutualité et l'UTGVM avaient conclu, au principal, au rejet des demandes des salariés en contestant leur analyse sur les conséquences de l'annulation de la désignation de M.[Q] en qualité d'administrateur provisoire, et, à titre subsidiaire, demandé « la condamnation, en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, de l'acte de cession en date du 04 mai 2011, du protocole d'application du 09 juin, 1er juillet et 04 juillet 2011, de la mutuelle Myriade santé [et de L'UTGVM] aux lieu et place de Landes mutualité à payer les sommes qui selon la cour devraient incomber à Landes mutualité [et à l'UTGVM] en tant qu'ancien employeur de [M.[E] et M. [X]] ». La demande subsidiaire des mutuelles était donc fondée sur la seule transmission des contrats de travail, et s'agissant de l'Union sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, la reprise du personnel étant intervenue en cours de liquidation amiable. En défense, Myriade santé avait demandé à être mise hors de cause, d'abord en défendant la régularité des licenciements et ensuite en demandant à la cour de « dire qu'en tout état de cause, les contrats de travail [de M.[E] et [X]] n'avaient pas été transférés à Myriade santé qui ne saurait être exposée à une quelconque condamnation ». Il résulte de l'ensemble des constatations qui précèdent que la cour d'appel n'avait été saisie d'aucune prétention fondée sur la transmission des créances salariales à Myriade santé en vertu d'une quelconque résolution de l'assemblée générale de l'UTGVM mais de prétentions exclusivement fondées sur la transmission des contrats de travail. A cet égard, contrairement à ce que soutient Eovi-Mcd, l'indication dans les motifs des arrêts des dates de la liquidation amiable de l'Union et de la clôture de celle-ci, sont purement factuels et dénués de toute portée juridique. En mettant hors de cause Myriade santé, la cour d'appel a écarté les prétentions des salariés et de l'UTGVM visant à voir mettre à la charge de Myriade santé, en qualité d'employeur, les conséquences financières des licenciements fondées sur la reprise des personnels de l'Union par Myriade santé ainsi que celles des mutuelles visant à voir dire que Myriade devait être tenue, en cette même qualité, « en leur lieu et place » au paiement des dites créances salariales. Par conséquent, l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts précités n'atteint pas la présente demande en paiement qui, fondée sur un acte juridique distinct, n'a pas le même objet et est formée contre Myriade santé prise en une autre qualité dans le procès, celle-ci étant désormais recherchée en qualité d'ayant-cause à titre universel de l'UTGVM et non d'employeur. Sur la seconde branche du moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en ce que le principe de concentration des moyens dans une même instance imposait aux requérants d'invoquer la transmission universelle du passif devant le juge prud'homal, ne peut prospérer dès lors qu'il s'agit d'un moyen tiré d'un acte juridique distinct du contrat de travail et dirigé contre Myriade santé prise en une autre qualité que celle d'employeur dans une instance. Il s'ensuit que les salariés ne peuvent se voir interdire, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, de présenter dans la présente instance, sur le fondement de la résolution n°10, une demande de paiement des sommes mises à la charge de l'UTGVM. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sera rejetée » ;
1) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée rend irrecevable toute nouvelle demande déjà tranchée dans une précédente instance, sauf si des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que MM. [E] et [X] ont été définitivement déboutés de leurs demandes en paiement de leurs créances salariales contre Myriade Santé par les arrêts de la chambre sociale de la cour d'appel de Pau du 18 septembre 2014, qui ont mis hors de cause Myriade Santé après avoir retenu qu'aucun élément produit n'établissait que celle-ci était tenue au paiement de ces créances en qualité d'employeur de MM. [E] et [X] sur le fondement de leurs contrats de travail ou en toute autre qualité et sur tout autre fondement ; que la résolution du 3 mai 2012 était antérieure à la clôture des débats devant la chambre sociale de la cour d'appel de Pau et connue de MM. [X] et [E] puisqu'elle avait été mentionnée devant cette cour et que ce dernier avait expressément invoqué la transmission universelle du patrimoine de l'UTGVM à Myriade Santé (et Vittavi) devant la Cour de cassation à l'appui de son pourvoi incident ? rejeté ? contre la disposition de l'arrêt du 18 septembre 2014 ayant mis hors de cause Myriade Santé dans la procédure le concernant ; que, partant, l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts du 18 septembre 2014 rendait irrecevables les nouvelles demandes de MM. [E] et [X] en paiement de leurs créances salariales dirigées contre la mutuelle Eovi-Mcd, venant aux droits de Myriade Santé prise en sa qualité d'ayant-cause à titre universel de l'UTGVM sur le fondement de la résolution du 3 mai 2012 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble les articles 122 et 480 du code de procédure civile ;
2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'il s'ensuit qu'une demande rejetée dans une précédente instance ne peut être présentée à nouveau au cours d'une instance ultérieure sur un autre fondement contre la même partie prise en une autre qualité, sauf si cette demande est fondée sur une qualité de la partie poursuivie ou un droit nés ou révélés après la décision rendue à l'issue de l'instance initiale ; que, partant, les demandes de MM. [E] et [X] en paiement de leurs créances salariales sur le fondement de leurs contrats de travail dirigées contre Myriade Santé en qualité d'employeur, qui avaient été définitivement rejetées par les arrêts de la chambre sociale de la cour d'appel de Pau du 18 septembre 2014, ne pouvaient pas être présentées à nouveau contre la mutuelle Eovi-Mcd, venant aux droits de Myriade Santé prise en sa qualité d'ayant-cause à titre universel de l'UTGVM sur le fondement de la résolution du 3 mai 2012 dès lors que cette résolution et la qualité de Myriade Santé en tant qu'ayant-cause à titre universel de l'UTGVM étaient antérieures à la clôture des débats devant la chambre sociale de la cour d'appel de Pau et connues de MM. [E] et [X] ; qu'en jugeant le contraire, au motif erroné que leurs nouvelles demandes en paiement n'avaient pas le même objet que celles rejetées par les arrêts des 18 septembre 2014 et aux motifs inopérants qu'elles étaient fondées sur un moyen tiré d'un acte juridique distinct du contrat de travail (à savoir la résolution du 3 mai 2012) et dirigées contre Myriade Santé prise en une autre qualité que celle d'employeur (à savoir en tant qu'ayant-cause à titre universel de l'UTGVM), la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble les articles 122 et 480 du code de procédure civile ;
3) ALORS, EGALEMENT SUBSIDIAIREMENT, QUE toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties ou leurs ayants-cause universels doivent faire l'objet d'une seule instance, sauf si le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes ou, le cas échéant, devant la juridiction saisie de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes ; que dès lors que la résolution du 3 mai 2012 était antérieure à la clôture des débats devant la chambre sociale de la cour d'appel de Pau et connue de MM. [E] et [X], les arrêts de cette cour du 18 septembre 2014 ayant rejeté les demandes de ces derniers contre Myriade Santé rendaient irrecevable toute nouvelle demande de leur part liée à leurs contrats de travail contre la mutuelle Eovi-Mcd, ayant-cause universel de Myriade Santé ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la mutuelle Eovi-Mcd était tenue, à hauteur de 68%, au paiement des créances salariales de MM. [E] et [X] sur le fondement de la résolution n° 10 de l'assemblée générale de l'UTGVM du 3 mai 2012, d'AVOIR condamné la mutuelle Eovi-Mcd à payer à M. [E] la somme de 216.223,08 euros et à M. [X] la somme de 29.240 euros, d'AVOIR dit en conséquence que l'action en responsabilité délictuelle dirigée contre M. [Q] était devenue sans objet et d'AVOIR débouté la mutuelle Eovi-Mcd de ses demandes à l'encontre de MM. [Q], [E] et [X] ;
AUX MOTIFS QUE « Messieurs [E] et [X] exercent simultanément, à titre principal, deux actions qui tendent au paiement d'une même somme d'argent qu'ils n'ont pas qualifiée dans le dispositif de leurs écritures mais qui sont distinctes par leur nature et ne poursuivent pas le même objet : - une action en responsabilité délictuelle et indemnisation de leur préjudice du fait de l'impossibilité de recouvrer leur créance salariale sur l'UTGVM, fondée sur l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dirigée contre M.[Q] et la mutuelle Eovi-Mcd, celle-ci venant aux droits de Myriade santé, en raison des fautes imputées au premier dans le cadre de son mandat de liquidateur amiable, et à la seconde en qualité de liquidateur de fait, pour avoir clôturé prématurément la liquidation amiable sans avoir provisionné leurs créances salariales jusqu'à l'issue du contentieux en cours, - une action en paiement de leur créance salariale dirigée contre la mutuelle Eovi-Mcd, venant aux droits de Myriade santé prise en sa qualité d'ayant-cause de l'UTGVM sur le fondement de la résolution n°10 adoptée le 03/05/2012 par l'assemblée générale de l'UTGVM, considérant que la transmission du passif externe de celle-ci emportait obligation de payer les créances salariales mises à la charge de l'UTGVM par le juge prud'homal. Le premier juge, dans ses motifs, a décidé de rejeter la demande en paiement fondée sur la transmission de la dette salariale en considérant que les requérants auraient dû soumettre cette prétention à la cour d'appel statuant sur la contestation des licenciements. Pour sa part, M.[Q] sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de la mutuelle Eovi-Mcd, venant aux droits de Myriade santé, à le «garantir», sur le fondement de la résolution n°10, toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. La cohérence juridique commande d'examiner préalablement à l'action en responsabilité, l'action en paiement des créances salariales fondée sur la transmission de celles-ci à Myriade santé puisque de l'issue de cette action dépendra le sort de l'action en responsabilité ; 1-sur la demande en paiement fondée sur la résolution n°10 : Il est constant que le 05/11/2011, l'assemblée générale de l'Union a décidé la dissolution anticipée de celle-ci, d'ouvrir la liquidation amiable de l'Union dans la perspective de la convocation d'une assemblée générale de clôture avant le 31 mai 2012, de désigner M.[Q] en qualité de liquidateur, de transférer les activités gestionnaires de l'Union dans Myriade et d'opérer la dévolution «des actifs et passifs externes résiduels et d'attribuer la dévolution de l'actif net subsistant à la clôture de la liquidation à la mutuelle Myriade». A la suite de cette décision, la mutuelle Myriade santé a repris les activités gestionnaires et le personnel de l'UTGVM à effet au 01/01/2012. Et, le 03/05/2012, l'assemblée générale de l'UTGVM a adopté une résolution n°10 qui a «constaté conformément aux décisions prises en assemblée générale et à l'article 65 des statuts de l'Union, la dévolution de l'intégralité du boni et du mali de liquidation et la transmission universelle du patrimoine constituant l'actif et le passif externe de la clôture de liquidation aux mutuelles Myriade et Vittavi, conformément aux clés de répartition de l'exercice 2011», donné quitus de sa mission au liquidateur et clôturé les opérations de liquidation ». Pour s'opposer au paiement des créances salariales sur le fondement de cette résolution, la mutuelle Eovi-Mcd oppose : - la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la cour d'appel de Pau du 18/09/2014, - l'absence de transmission des créances des requérants dans le cadre de la reprise du passif ; [?] 1-2-sur la transmission conventionnelle des deux dettes salariales : Pour s'opposer aux demandes des requérants, la mutuelle Eovi-Mcd fait valoir que les créances salariales des deux requérants ne lui ont pas été transmises car la reprise du passif n'équivaut pas à une transmission universelle de patrimoine, ne s'agissant pas en l'espèce d'une fusion-absorption, que seul le passif existant et acté au moment de la clôture des opérations a été repris par Myriade santé à hauteur de 68%, que tel n'est pas le cas des créances litigieuses qui n'ont pas été mentionnées dans le rapport du liquidateur, lesquelles au surplus sont nées postérieurement à la clôture de la liquidation puisque ce sont les arrêts du 18/09/2014 qui leur donne naissance, et alors que Myriade santé n'a jamais été informée du contentieux en cours. Les parties sont contraires sur l'interprétation du sens et de la portée de la résolution n°10 qu'il convient donc d'analyser. En l'espèce, la liquidation amiable de l'UTGVM s'est décomposée en plusieurs opérations successives, initiées par la reprise des activités du groupement et de son personnel, puis par des opérations techniques de réalisation de certains actifs et paiement de certaines créances faisant ressortir in fine un boni de liquidation de 20.000 euros et enfin une attribution de ce boni ainsi que la dévolution de la transmission universelle du patrimoine constituant l'actif et le passif externe de la clôture de liquidation aux mutuelles Myriade santé et Vittavi, conformément aux clés de répartition de l'exercice 2011, soit 68-32%. Si la réalisation de cette opération ne peut être regardée comme une fusion- absorption, il reste qu'elle a pour effet d'organiser le transfert des activités, du personnel et l'attribution du boni ou mali de liquidation du groupement et, par une disposition expresse en ce sens, le transfert de l'universalité du patrimoine résiduel, actif et passif externe, de la liquidation amiable du groupement aux deux mutuelles. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une recomposition du paysage mutualiste sous l'égide de Myriade santé qui, in fine, aura repris les entités économiques formées par Landes mutualité et l'UTGVM dans une recherche de synergie avec Vittavi dont Myriade santé avait soutenu financièrement l'activité, comme cela ressort du procès-verbal d'assemblée générale du groupement. En décidant de reprendre l'ensemble des activités du groupement, de son personnel, le boni ou mali de liquidation, ainsi que l'universalité du patrimoine résiduel, sans condition ni réserve, la mutuelle Myriade santé, en sa qualité d'ayant-cause à titre universel conventionnel, a contracté l'obligation de répondre personnellement de toutes les dettes externes nées de l'activité du groupement antérieurement à la clôture de la liquidation amiable, date d'approbation de l'opération de reprise, sans pouvoir opérer une quelconque discrimination entre celles-ci ni limiter son obligation aux seules dettes externes inscrites au bilan ou «acté» à la date de la clôture de la liquidation. Les créances salariales des requérants étant nées à la date des licenciements, et non des arrêts du 18/09/2014, et liées à l'activité de l'UTGVM, elles sont incluses dans le passif externe transmis à Myriade santé à hauteur de 68% et les requérants sont fondés à se prévaloir de la résolution n°10 qui tient lieu de loi entre l'UTGVM et Myriade santé. La mutuelle Eovi-Mcd ne peut contester cette transmission en arguant de son ignorance du contentieux prud'homal au motif que M.[Q], dans son rapport sur la clôture de la liquidation amiable, avait mentionné que «les contentieux en cours étaient soldés et terminés» alors que l'instance prud'homale était pendante devant la cour d'appel et qu'elle n'avait pas été appelée en intervention forcée. En effet, et en premier lieu, quelles que soient les circonstances ayant conduit M.[Q] à omettre dans son rapport les créances salariales, il reste que ce fait est sans emport sur les effets attachés à la résolution n°10 qui transmet le passif externe à Myriade santé indépendamment de la présentation comptable de celui-ci. Si la mutuelle Eovi-Mcd précise que «rien n'indique que Myriade santé et Vittavi auraient accepté une transmission universelle du patrimoine si elles avaient connu la dette salariale de près de 400.000 euros», ce moyen est inopérant sur la transmission des créances salariales dès lors qu'il intéresse soit la validité de la résolution et de l'accord des repreneurs pour vice du consentement, soit ouvre une action en responsabilité contre le liquidateur qui aurait fautivement omis les créances salariales. Ensuite, il est établi que Myriade santé connaissait le contentieux prud'homal en cours. En effet, les mails produits aux débats établissent que dès le 29/12/2011, M.[Q] a informé la mutuelle Myriade, outre diverses autorités et personnes qualifiées, des demandes en justice des deux salariés, annexées en pièces jointes, avec le commentaire suivant : « je vous communique pour information les deux productions de créances qui viennent de me parvenir. Ceci contribue mieux à appréhender l'évolution du contexte ». C'est vainement que Eovi-Mcd tente de contester la valeur probante de ces mails dont aucun élément ne permet de mettre en cause la fiabilité. En outre, par mail du 30/12/2011, Myriade santé a communiqué à M.[Q] un courrier recommandé de M.[E] reçu le même jour dont la teneur a été retranscrite dans l'arrêt du 18/09/2014 concernant M.[E], celui-ci expliquant, sans être démenti, que le 29/12/2011 il avait interrogé Myriade santé sur les conséquences qu'elle entendait tirer de la nullité prononcée par le Conseil d'Etat, et que celle-ci lui avait répondu le 24/02/2012 que cette annulation n'entraînait pas d'effet rétroactif sur les actes posés par l'administrateur provisoire. Myriade santé était donc bien informée du contentieux prud'homal en cours dès avant l'assemblée générale du 03/05/2012, et n'a pu se méprendre sur le sens réel du rapport du liquidateur qui n'a appelé aucune remarque de sa part sur l'omission apparente dudit litige. Au demeurant, un refus de prendre en compte les créances salariales auraient remis en cause toute l'opération de reprise de l'unité économique de l'UTGVM puisque le liquidateur amiable aurait alors dû constater qu'il ne disposait pas des fonds nécessaires pour provisionner celles-ci, ce qui l'aurait contraint à différer la clôture dans l'attente des arrêts du 18/09/2014 et à demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, perspectives que précisément, l'ensemble des parties à l'opération voulaient éviter en poursuivant un objectif global de reprise avant le 31/05/2012 conformément aux décisions prises dans la première résolution du 05/11/2011. Par conséquent, la mutuelle Eovi-Mcd est tenue au paiement des créances salariales des requérants ; 1-3- sur les condamnations : Les montants réclamés par M.[E] (317.975,62 euros) et M.[X] (43.000 euros) ne sont pas contestés par Eovi-Mcd. En revanche, celle-ci oppose la limitation de son obligation à hauteur de 68% conformément à la clé de répartition convenue entre l'UTGVM et ses deux membres et adoptée dans la résolution n°10. Les requérants n'ont pas conclu sur cette limitation qu'ils ne contestent donc pas et ils ne soutiennent pas que la mutuelle Eovi-Mcd devrait répondre de la quote- part de la dette incombant à Vittavi. Il conviendra donc, infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, de faire partiellement droit aux demandes de paiement en condamnant la mutuelle Eovi-Mcd à payer à M.[E] la somme de 216.223,08 euros et à M. [X] celle de 29.240 euros. Les requérants seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts en l'absence de démonstration du caractère abusif de la résistance de la mutuelle Eovi-Mcd ; 2- sur les actions en responsabilité délictuelle : Il résulte de ce qui précède que la mise en cause de la responsabilité de M.[Q] et l'appel en garantie formé par celui-ci sont sans objet dès lors que l'omission des créances salariales dans les comptes sociaux et le défaut de leur provision n'ont aucune incidence sur les droits des requérants dont une partie de la créance a été transmise à la mutuelle Eovi-Mcd alors que la liquidation ne disposait pas des fonds, au-delà des 20.000 euros à parfaire, pour les désintéresser. Si, dans la présente instance, les requérants ne sont pas remplis de leurs droits, c'est seulement en raison de leur propre carence à ne pas avoir mis en cause la mutuelle Vittavi tenue du passif social externe à hauteur de 32%, et non d'une éventuelle faute imputée à M.[Q] ou à Myriade santé. La mise en cause de la responsabilité de Myriade santé, prise en qualité de liquidateur de fait, ou appelée en garantie, est donc elle-même sans objet. Le jugement sera donc entièrement infirmé » ;
ALORS QU' il est interdit au juge de modifier l'objet du litige, qui est déterminé par les prétentions respectives des parties énoncées au dispositif de leurs dernières conclusions d'appel ; que, dans le dispositif de leurs dernières conclusions d'appel, MM. [E] et [X] demandaient, au visa de l'ancien article 1382 du code civil, la condamnation de M. [Q] à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice du fait de l'impossibilité de recouvrer leurs créances salariales sur l'UTGVM et la condamnation de la mutuelle Eovi-Mcd, solidairement avec M. [Q], au paiement de l'ensemble des condamnations prononcées contre ce dernier ; que, partant, la cour d'appel n'était pas saisie d'une demande de MM. [E] et [X] tendant à la condamnation de la mutuelle Eovi-Mcd au paiement de leurs créances salariales, mais uniquement d'une demande, fondée sur la responsabilité délictuelle, tendant à la voir condamner, solidairement avec M. [Q], à leur payer des dommages et intérêts ; que, pourtant, la cour d'appel a énoncé qu'elle était saisie par MM. [E] et [X] non seulement d'une action en responsabilité délictuelle dirigée contre M. [Q] et la mutuelle Eovi-Mcd mais également d'une action en paiement de leurs créances salariales dirigée contre cette dernière, a examiné l'action en paiement des créances salariales préalablement à l'action en responsabilité, a condamné la mutuelle Eovi-Mcd à payer à MM. [E] et [X] leurs créances salariales (à hauteur de 68 %) et a dit en conséquence que l'action en responsabilité délictuelle dirigée par ces derniers contre M. [Q] et la mutuelle Eovi-Mcd était devenue sans objet ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile.