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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Douai, 24 mars 2014), rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité albanaise, en situation irrégulière en France, a fait l'objet de décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention administrative ;
Attendu que M. X...fait grief à l'ordonnance d'ordonner le maintien de cette mesure ;
Attendu que l'ordonnance relève que, s'il n'est pas justifié que l'interprète ayant traduit la notification des droits en rétention figure sur l'une des listes prévues à l'article L. 111-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. X...n'en a pas moins signé la notification et qu'assisté du même interprète devant le juge des libertés et de la détention, il n'a allégué aucun grief spécifique lors de cette audience ; que, par ces constatations et énonciations, dont il résultait que l'irrégularité alléguée n'avait causé aucun grief à M. X..., le premier président a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. Simon X...
Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. X...pour une durée de 20 jours ;
AUX MOTIFS QU'« en vertu des articles L. 111-8 et L. 111-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toute information ou communication transmises à l'étranger qui ne parle pas français doit lui être traduite grâce à l'assistance d'un interprète ; qu'en cas de nécessité, cette assistance peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, en ayant recours à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'espèce, à son arrivée à CRA de Lesquin, M. X...s'est vu notifier ses droits par le truchement d'un interprète en langue albanaise, M. Y... ; que s'il n'est pas justifié dans la procédure que cet interprète figure sur l'une des listes prévues à l'article L. 111-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. X...Simon ne fait état d'aucun grief résultant de cette absence de mention ; qu'il convient en outre de relever qu'il a signé le procès-verbal de notification et qu'assisté de ce même interprète devant le juge des libertés et de la détention, il n'a allégué aucun grief spécifique lors de cette audience » ;
1) ALORS QU'il résulte des articles L. 111-8 et L. 111-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète et que cette assistance est faite par l'intermédiaire de moyens de communication, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes prévues ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration ; qu'il est constant qu'il n'était pas justifié de ce que l'interprète figurait sur l'une des listes prévues à l'article L. 111-9 du CESEDA ; qu'en subordonnant la nullité tirée d'une telle irrégularité à l'existence d'un grief, l'ordonnance attaquée a violé les articles L111-8 et L. 111-9 du CESEDA ;
2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en retenant que la personne retenue ne faisait état d'aucun grief, quand il résultait des dernières écritures de cette dernière qu'elle y invoquait expressément qu'il en était résulté une atteinte à la connaissance et à l'exercice de ses droits (conclusions d'appel, p. 4, dernier §, production), l'ordonnance attaquée a dénaturé ces conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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