jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Dominique X... a été engagé par la société Boulogne Export en qualité de fileteur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée de 24 mois conclu le 25 janvier 1996 ;
que la société ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 5 février 1997, le mandataire-liquidateur a rompu le contrat de travail par lettre du 8 février 1997 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-interêts ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 1999) d'avoir, ayant requalifié son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel, qui n'a constaté, ni que le liquidateur avait consulté les délégués du personnel et informé l'autorité administrative avant de procéder au licenciement, ni qu'une proposition de convention de conversion avait été faite au salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-8, L. 321-9 et L. 321-5-2 du Code du travail ;
2 ) en s'abstenant de se prononcer sur les indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés dûs au salarié, lesquelles étaient nécessairement comprises dans sa demande globale de dommages-interêts, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de la décision attaquée, que le grief de la première branche du moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que, mélangé de fait et de droit, il est donc nouveau ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas saisie par le salarié de demandes en paiement d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est non fondé en sa deuxième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard