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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 25 Octobre 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. :
10/ 564
Décision déférée à la cour :
rendue le : 30 Août 2010
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 05 Octobre 2010
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTS
LA SA AURORA GESTION, anciennement dénommée EDELWEISS GESTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Siège social 18 rue de l'Arcade-75008 PARIS
représentée par Me FOURCAULT Richard, avocat plaidant (du barreau de Paris)
et par la SELARL TEHIO-BEAUMEL, avocats postulant
M. Jean-Claude X...
né le 27 Février 1959 à CHARLEVILLE MEZIERES (08000)
demeurant ...
représenté par la SELARL LOMBARDO
INTIMÉS
LA SARL AUDIT MANAGEMENT ET CONSULTING, dite AMC, prise en la personne de son représentant légal
Siège social 19 rue Jean Mariotti-BP. 8279-98807 NOUMEA CEDEX
représentée par Me Valérie ROBERTSON
Le mandataire général des SOUSCRIPTEURS du LLOYD'S DE LONDRES
Siège social 8-10, rue Lamennais-75008 PARIS
représenté par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES
La Compagnie CNA INSURANCE COMPANY LTD, Société d'assurances anglais prise en sa succursale française CNA EUROPE
Siège social 37 rue de Liège-75008 PARIS
représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Août 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE
ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement du 30 août 2010 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- condamné la SA EDELWEISS GESTION à payer à M. Jean-Claude X... :
la somme de 39 434 561 F CFP au titre de la perte de capital subie augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2008, date de la requête introductive d'instance,
la somme de 300 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
avec application de l'article 1154 du code civil,
- débouté M. Jean-Claude X... de sa demande au titre de la perte de chance,
- mis hors de cause les compagnies d'assurances CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, AXA IARD FRANCE, COVEA RISKS et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SA EDELWEISS GESTION aux entiers dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée au greffe le 5 octobre 2010, la SA EDELWEISS GESTION devenue AURORA GESTION a interjeté appel de cette décision signifiée les 14 puis 28 septembre 2010.
Elle a déposé son mémoire ampliatif le 31 décembre 2010.
Par requête déposée au greffe le 28 octobre 2010, M. Jean-Claude X... a également interjeté appel principal de cette décision en ses dispositions ayant limité son indemnisation et ayant mis hors de cause les compagnies d'assurances.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2011, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures qui se sont poursuivies sous le no 10/ 564.
M. Jean-Claude X... a déposé son mémoire ampliatif le 4 avril 2011.
Par une ordonnance du 27 mars 2012 dont le délai a été prolongé par des ordonnances des 7 mai et 21 juin 2012, le magistrat chargé de la mise en état a, par application de l'article 910-19-1 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, enjoint aux parties de formuler, dans le dispositif de leurs ultimes conclusions, le dernier état de leurs demandes.
Les parties ont déposé des conclusions récapitulatives :
- M. Jean-Claude X... le 16 avril 2012,
- CNA INSURANCE COMPANY LIMITED le 27 avril 2012,
- la Sarl AUDIT MANAGEMENT CONSULTING (ci-après AMC) le 27 avril 2012,
- les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES les 2 mai puis le 15 juin 2012,
- la SA AURORA le 2 mai puis le 3 août 2012,
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Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 3 août 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des prétentions et des moyens, la SA AURORA sollicite de la cour :
- d'infirmer la décision rendue en toutes ses dispositions,
- de déclarer M. X... irrecevable en tout cas mal fondé en ses demandes dirigées contre elle et de l'en débouter,
subsidiairement,
- de condamner la Sarl AMC in solidum avec son assureur les LLOYD'S DE LONDRES à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- de lui déclarer acquise la garantie de la société et de condamner celle-ci à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- de condamner M. X... ou, à défaut, la Sarl AMC et son assureur les LLOYD'S DE LONDRES, à lui payer la somme de 700 000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
- de les condamner aux entiers dépens.
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Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 16 avril 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des prétentions et des moyens, M. Jean-Claude X... demande à la cour :
- de réformer la décision déférée en ce qu'elle :
+ l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance,
+ a mis hors de cause la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED ainsi que la Sarl AMC et son assureur,
Statuant à nouveau,
- de condamner in solidum les sociétés AURORA et AMC à lui payer la somme de 39 434 561 F CFP au titre de la perte de capital subie avec intérêts au taux légal à compter du 6 aout 2008, outre, au titre de la perte de chance, les intérêts promis depuis la date du dépôt de la requête introductive d'instance jusqu'au 20 février 2008, sur une base de 5 % annuels, soit 1 634 040 F CFP,
- de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la requête valant mise en demeure, et seront capitalisées par année entière,
- de condamner la compagnie LLOYD'S DE LONDRES à relever et garantir la société AMC des condamnations prononcées contre elle,
- de condamner la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED prise en sa succursale la société CNA Europe, à relever et garantir la SA AURORA des condamnations prononcées contre elle,
- de condamner les sociétés AURORA et AMC à lui payer la somme de un million F CFP à titre de dommages-intérêts au titre des soucis et tracas et préjudice moral, sous la même garantie,
- de les condamner, sous la même garantie, à payer la somme de 300 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
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Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 27 avril 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des prétentions et des moyens, la Sarl AMC sollicite de la cour :
- de confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions,
- de condamner solidairement M. X... et la SA AURORA à lui payer la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et de les condamner au paiement des dépens.
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Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 27 avril 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des prétentions et des moyens, la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED demande à la cour :
Au principal,
- de réformer le jugement entrepris du 30 août 2010 en ce qu'il a retenu la responsabilité d'Aurora Gestion venant aux droits d'Edelweiss Gestion,
- de dire et juger que la responsabilité du dommage allégué par M. X... ne peut résulter que de sa propre négligence, à défaut, de la faute exclusive d'Audit Management et Consulting dont les multiples fautes ont absorbé toute causalité entre le dommage allégué et les agissements imputés à Aurora Gestion,
- de dire et juger à cet égard qu'Edelweiss Gestion n'a commis aucune faute envers M. X... dans l'information délivrée relativement au fonds Edelweiss Contractuel 5. 00,
- en conséquence, de débouter M. X..., les Souscripteurs du Lloyds de Londres et toute autre partie qui rechercherait la garantie d'Aurora Gestion de toutes leurs demandes à l'encontre de celle-ci,
- de dire dès lors sans objet la garantie Responsabilité Civile de CNA Insurance Company Limited aux termes de sa police FN 0553 et de mettre CNA Insurance Company Limited hors de cause,
Subsidiairement,
- de dire et juger que M. X... ne rapporte pas la preuve de l'investissement qu'il allègue dans le fonds Edelweiss Contractuel 5. 00,
- En conséquence, de le débouter de toutes ses demandes,
Subsidiairement, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant du préjudice indemnisable de M. X... à 330. 461, 62 €,
- de dire que la moins value brute de M. X... ne peut excéder 320. 566, 93 €.
- de dire et juger qu'en application de la théorie de la perte de chance, M. X... ne peut prétendre à indemnisation qu'à concurrence d'un pourcentage de cette somme,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre du rendement escompté de son investissement,
- Subsidiairement, de dire et juger que ce rendement ne peut être calculé que par application de la théorie de la perte de chance,
- de dire et juger que M. X... ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu'il allègue et le débouter de sa demande à ce titre,
- de dire et juger que les intérêts moratoires ne peuvent courir qu'à compter de l'arrêt à intervenir, à défaut du 30 août 2010, subsidiairement à défaut du 13 octobre 2008,
Plus subsidiairement,
- de dire et juger que la garantie d'assurance de CNA lnsurance Company Limited ne peut être concernée qu'en cas de condamnation d'Aurora Gestion à payer de véritables dommages intérêts dans un contexte de responsabilité civile,
- En conséquence de mettre CNA lnsurance Company Limited hors de cause en cas de condamnation d'Aurora Gestion sur le fondement de la pièce no9 d'Audit Management & Consulting,
- de dire et juger que toute garantie d'assurance de CNA lnsurance Company Limited est exclue par l'article 3. 6 de la Section 1 de la police CNA noFN0553,
- En conséquence, de débouter M. X..., Aurora Gestion, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et toute autre partie de toutes leurs demandes à l'encontre de CNA Insurance Company Limited ; de mettre CNA Insurance Company Limited hors de cause,
- Au cas où la Cour d'appel ferait droit aux allégations de M. X... et d'AMC quant au caractère intentionnellement trompeur des agissements reprochés à Aurora Gestion, de dire et juger que CNA Insurance Company Limited ne doit aucune garantie par application de l'exclusion légale de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré prévue par l'article L. 113-1 du Code des assurances,
- En toute hypothèse, de dire et juger que la demande présentée par M. X... au titre d'un préjudice moral se trouve exclue de la garantie de CNA Insurance Company Limited par l'article 3. 4 (a) de sa police noFN0553,
- de débouter M. X... et toute autre partie qui rechercherait la garantie de CNA Insurance Company Limited de leurs demandes à ce titre,
Plus subsidiairement encore,
- de condamner in solidum la Sarl Audit Management et Consulting et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, ces derniers dans la limite de leur plafond de garantie, à relever et garantir CNA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
En toute hypothèse,
- de constater que la garantie d'assurance éventuelle de CNA Insurance Company Limited est limitée par un plafond absolu de 600. 000 € et ne peut intervenir qu'au-delà d'une franchise de 50. 000 €,
- de dire et juger que CNA Insurance Company Limited ne peut être tenue au delà de la portion disponible du plafond de garantie au jour où l'arrêt à intervenir deviendra exécutoire, après imputation sur celui-ci de tous frais de défense pris en charge par CNA Insurance Company Limited et du montant de toute condamnation exigible pouvant être prononcée par ailleurs à l'encontre d'Aurora Gestion conformément à la clause d'épuisement figurant dans la police noFN0553,
- de condamner toute partie succombante à payer à CNA Insurance Company Limited une somme de 20. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.
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Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 15 juin 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des prétentions et des moyens, la société Lloyd's France SAS, en qualité de mandataire général des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES sollicite de la cour :
ln limine litis :
- de donner acte à la société Lloyd's France SAS que son siège social est désormais situé 8-10 Rue Lamennais-75008 PARIS,
A titre principal :
- de confirmer le jugement rendu le 30 août 2010 par le tribunal de première instance de Nouméa en ce qu'il a mis hors de cause AMC et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres,
En conséquence,
- de débouter l'ensemble des parties adverses des demandes formulées à l'encontre d'AMC et des Souscripteurs du Lloyd's de Londres,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne confirmait pas le jugement du 30 août 2010 et retenait la responsabilité d'AMC,
- de dire et juger que Edelweiss Gestion a fourni des informations erronées à AMC et est donc pour sa plus grande partie responsable du défaut de conseil allégué ayant mené à la souscription d'Edelweiss Contractuel 5,
En conséquence :
- de prononcer un partage de responsabilité entre Aurora Gestion, (anciennement Edelweiss Gestion) et AMC,
- de réformer le jugement en ce qu'il retient que le préjudice de M. X... est justifié et lui alloue une indemnité en compensation de son préjudice,
- de réformer le jugement en ce qu'il retient l'existence d'une faute intentionnelle et dolosive d'Edelweiss Gestion écartant la garantie de CNA,
Et, statuant à nouveau :
Sur le préjudice :
- de limiter l'indemnisation du préjudice au montant de la perte de chance subie,
- de dire et juger que M. X... ne justifie pas du montant du capital initialement investi sur le fonds commun de placement Edelweiss Contractuel 5,
- de dire et juger qu'aucune indemnisation ne sera due au titre de la perte des potentiels intérêts d'Edelweiss Contractuel 5,
- A titre subsidiaire, de constater que la réclamation formulée par M. X... au titre de la perte des potentiels intérêts est exclue de la police d'assurance souscrite auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres,
- de dire et juger que M. X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice moral,
En conséquence :
- de débouter M. X... de ses demandes formulées à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres au titre de la pette des gains potentiels,
- de débouter M. X... et toute autre partie qui conclurait à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur la garantie de CNA :
- de dire et juger que l'application de clause d'exclusion 3. 6 doit être écartée,
- de dire et juger que Edelweiss Gestion n'a pas commis de faute intentionnelle ou dolosive,
- de dire et juger que la garantie de CNA est due,
En conséquence :
- de condamner in solidum Aurora Gestion et son assureur CNA à garantir les Souscripteurs du Lloyd's de Londres de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour entrait en voie de condamnation à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, :
- de dire et juger que la police souscrite par AMC auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres stipule un plafond de garantie de 300. 000 € par sinistre,
En conséquence,
- de limiter toute éventuelle condamnation des Souscripteurs du Lloyd's de Londres au titre de sa garantie au montant de 300. 000 €,
A titre reconventionnel et infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour condamnait les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à garantir le sinistre,
- de dire et juger que la police prévoit une franchise d'un montant de 3. 000 €,
En conséquence,
- de condamner AMC à rembourser 3. 000 € aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres.
En tout état de cause
-de condamner toute partie succombant à payer aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 10. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
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Par ordonnance du 23 juillet 2012, le magistrat de la mise en état a fixé la clôture au 13 août 2012.
Par ordonnance rendue le 27 août 2012, le magistrat de la mise en état a mis hors de cause les sociétés AXA IARD FRANCE et COVEA RISKS.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les responsabilités d'EDELWEISS GESTION
Attendu qu'il ressort de la chronologie des relations contractuelles entre M. X... et EDELWEISS GESTION qu'il convient juridiquement de distinguer deux opérations, la première qui voit M. X..., en qualité de gérant de ECTP, acheter les 5 février et 20 juillet 2007 des parts du fonds EDELWEISS CONTRACTUEL 5. 00, la seconde qui voit M. X..., à titre personnel, acheter le 17 août 2007 les anciennes parts d'ECTP ;
Que ce transfert a constitué une opération juridiquement autonome ainsi qu'il s'en établit de la signature par M. X... d'un nouveau prospectus du fonds EDELWEISS CONTRACTUEL 5. 00 ;
Qu'il en résulte que M. X..., qui s'est engagé sur le fondement d'un prospectus mentionnant expressément en page 6 " Risque de perte en capital : L'OPCVM ne bénéficie d'aucune garantie ni protection ; il se peut que le capital initialement investi ne soit pas restitué. ", n'est pas fondé à opposer à EDELWEISS GESTION la garantie de capital qu'il avait pu obtenir quelques mois en qualité de gérant d'ECTP étant au surplus observé que cette garantie émanait d'une entité différente EDELWEISS PATRIMOINE ;
Qu'en tout état de cause, il ne ressort d'aucun document émanant d'EDELWEISS GESTION que celle-ci ait pu laisser croire à M. X... que cette garantie était octroyée ou maintenue pour ce nouveau contrat ;
Que M. X... ne s'étant, par ailleurs, pas engagé sur la base d'une publicité qui a pu être temporairement considérée comme trompant les souscripteurs, son argumentation sur ce point est sans portée ;
Que la cour, sur infirmation, jugera donc qu'aucune faute ne pouvant être reprochée à EDELWEISS GESTION, sa responsabilité ne saurait être retenue à un titre quelconque ;
Sur la responsabilité d'AMC
Attendu qu'AMC, du propre aveu de M. Y...qui a établi le 2 février 2008 une attestation en ce sens, admet avoir confirmé à M. X..., même lors du transfert des parts, qu'il bénéficiait de la garantie en capital, et l'avoir laissé dans cette certitude jusqu'au bout ;
Attendu cependant qu'à la date de la souscription par M. X..., en son nom propre, des parts du fonds EDELWEISS CONTRACTUEL 5. 00, AMC, ne pouvait cependant ignorer qu'EDELWEISS GESTION n'offrait plus de garantie en capital ;
Qu'elle avait déjà dû insister début 2007, lors de la première souscription par ECTP et suite au refus d'EDELWEISS GESTION, pour obtenir de l'un des responsables une attestation de garantie d'une société soeur EDELWEISS PATRIMOINE ;
Que ce refus devait, d'évidence, conduire AMC à interroger EDELWEISS GESTION lors de la nouvelle souscription du 17 août 2007 ;
Que cette connaissance de l'absence de garantie était d'autant plus patente qu'elle avait reçu transmission de la lettre du 1er août 2007 adressée par EDELWEISS GESTION à tous les souscripteurs, attirant leur attention sur les caractéristiques précises des fonds communs de placement et leur caractère spéculatif ;
Qu'AMC, démarcheur financier professionnel, parfaitement informée de la volatilité de ce type de placement, ne pouvait davantage considérer, sans se poser de questions, que tant la note technique établie début 2006, dans un contexte économique par définition différent, que l'engagement obtenu en janvier 2007 d'EDELWEISS PATRIMOINE, pouvaient encore avoir valeur d'engagement d'EDELWEISS GESTION ;
Qu'il incombait à AMC, vis à vis de M. X... envers lequel elle était tenue d'une obligation de conseil, de l'informer de la nature juridique différente de la nouvelle opération, et vis à vis d'EDELWEISS GESTION, de l'interroger sur le maintien de l'ancienne garantie ;
Qu'il apparaît en définitive que AMC, par une analyse erronée de la nature des opérations, a pu être persuadée qu'en dépit du changement de politique d'EDELWEISS GESTION, celle-ci restait tenue par son engagement dans la précédente opération ; Que si cette croyance erronée exclut le caractère intentionnel de ses affirmations vis à vis de M. X..., elle n'en constitue pas moins un manquement fautif engageant sa responsabilité ;
Que s'agissant d'une initiative propre d'AMC, contraire aux informations émanant d'EDELWEISS GESTION, celle-ci ne saurait être tenue en qualité de mandataire ;
Qu'AURORA GESTION, venant aux droits d'EDELWEISS GESTION, sera donc mise hors de cause ainsi que son assureur CNA ;
Qu'AMC sera tenue à indemniser M. X..., sous la garantie de la compagnie d'assurances Lloyd's de Londres ;
Sur l'indemnisation de M. X... :
Au titre de la garantie de capital :
Attendu que le préjudice de M. X... ne résulte pas d'une perte de chance mais du non respect d'une garantie portant sur une somme déterminée ;
Attendu que M. X..., rejoignant AURORA GESTION sur ce point, calcule son préjudice sur la base d'une souscription le 23 août 2007 pour la valeur de 544 700 € ;
Que les pièces no28 et 31 versées par AURORA GESTION justifient du montant de cette souscription initiale ;
Que s'il déduit la somme de 214 238 € remboursée par DEXIA le 23 février 2008, M. X... omet celle de 9 894, 69 € remboursée le 22 juin 2010 (cf chèque pièce no38 d'AURORA) ;
Qu'il en résulte que son préjudice final se monte à 320 568 € soit la contre-valeur de 38 253 937 F CFP qu'AMC sera condamnée à payer ;
Au titre de la perte de chance :
Attendu que l'indication d'un gain de 5 % n'était qu'un objectif de performance sans aucune garantie et faisait partie de l'aléa de ce type de contrat ;
Que c'est donc à raison que le tribunal, qui sera confirmé de ce chef, a débouté M. X... de cette demande ;
Au titre de son préjudice moral :
Attendu que M. X... s'est livré à une opération purement spéculative ;
Qu'il a fait montre, par ailleurs, d'une singulière légèreté en engageant des sommes importantes sans autrement lire le prospectus ; que s'il avait fait montre d'un minimum d'attention au regard du libellé de la clause sur les risques, il se serait engagé en connaissance de cause et n'aurait pas eu à s'interroger sur la nature exacte de sa garantie au moment de l'effondrement de ses valeurs ;
Qu'il sera débouté de sa demande à ce titre ;
Sur la couverture par l'assureur LLOYD'S :
Attendu que le caractère intentionnel de la faute d'AMC n'est pas établi ; que l'assureur est donc tenu à garantie ;
Que cette garantie sera toutefois limitée au plafond contractuel de 300 000 € opposable aux tiers ;
Qu'il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l'assureur sur la condamnation d'AMC à rembourser la franchise de 3 000 € soit 357 995 F CFP ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que la Sarl AUDIT MANAGEMENT CONSULTING, sous la garantie de son assureur, sera condamnée au paiement de frais irrépétibles à la SA AURORA GESTION, à la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED ainsi qu'à M. X... ;
Qu'elle supportera également l'ensemble des dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Dit les appels recevables ;
Donne acte à la société Lloyd's France SAS que son siège social est désormais situé 8-10 Rue Lamennais-75008 PARIS,
Statuant au vu des conclusions récapitulatives déposées par l'ensemble des parties ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Jean-Claude X... de sa demande au titre de la perte de chance ;
Infirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions ;
Dit que la responsabilité du dommage subi par M. Jean-Claude X... résulte de la faute exclusive de la Sarl AUDIT MANAGEMENT CONSULTING ;
Déboute M. Jean-Claude X... de ses demandes dirigées contre la SA AURORA GESTION ;
Met hors de cause la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED ;
Condamne la Sarl AUDIT MANAGEMENT CONSULTING, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Jean-Claude X... les sommes suivantes :
trois cent vingt mille cinq cent soixante-huit (320 568) € soit la contre-valeur de trente-huit millions deux cent cinquante-trois mille neuf cent trente-sept (38 253 937) F CFP avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance du 6 août 2008 et avec capitalisation par application de l'article 1154 du code civil,
trois cent mille (300. 000) FCFP, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Déboute M. Jean-Claude X... de sa demande au titre du préjudice moral ;
Condamne la Sarl AUDIT MANAGEMENT CONSULTING, prise en la personne de son représentant légal à payer, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :
à la SA AURORA GESTION la somme de cinq cent mille (500. 000) FCFP,
à la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de trois cent mille (300. 000) FCFP ;
Condamne les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, en la personne de leur mandataire général, à garantir la Sarl AUDIT MANAGEMENT CONSULTING des condamnations prononcées contre elle dans la limite contractuelle de la somme de trois cent mille (300 000) € uros ;
Condamne la Sarl AUDIT MANAGEMENT CONSULTING, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de trois mille € uros soit en contre-valeur la somme de trois cent cinquante-sept mille neuf cent quatre-vingt-quinze (357 995) F CFP au titre de la franchise ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la Sarl AUDIT MANAGEMENT CONSULTING, sous la même garantie, aux entiers dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit de la Sarl LOMBARDO, de la Selarl LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS et de la Selarl TEHIO, avocats, aux offres de droits.
Le greffier, Le président,