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Cour de cassation, 07 novembre 2006. 04-48.329

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-48.329

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt attaqué, après avoir relevé à bon droit que l'identification de l'employeur s'opère par l'analyse du lien de subordination et qu'est employeur celui au profit duquel le travail est accompli et sous l'autorité et la direction de qui le salarié exerce son activité en sorte que pour identifier l'employeur il n'est pas suffisant de s'en tenir aux documents qui le désignent, l'arrêt se borne à analyser le contrat passé par l'intéressé le 1er juillet 1999 avec une société Sidel Industry Malaysia, son détachement auprès d'une société Rafale technologie et les relations juridiques entre ces personnes morales ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Sidel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Sidel, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-07 | Jurisprudence Berlioz