Cour d'appel, 06 décembre 2007. 06/02130
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/02130
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2007
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BR/LG
S.A. GRANDS VINS JEAN CLAUDE BOISSET
C/
S.A.S. DI REGIE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 06 Décembre 2007
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2007
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06/02130
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 24 NOVEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUNE
RG 1ère instance : 04/1892
APPELANTE :
S.A. GRANDS VINS JEAN CLAUDE BOISSET
Ayant son siège : 2 rue des Frères Montgolfier
21700 NUITS SAINT GEORGES
représentée par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour
assistée de Me Fabienne LEVEQUE, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
S.A.S. DI REGIE
Ayant son siège : 51 rue Vivienne
75095 PARIS CEDEX 02
représentée par la SCP ANDRE - GILLIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP BERGERET GAUTHERON BOUILLERET, avocats au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président,
Monsieur RICHARD, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président,
Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE :
La SA GRANDS VINS JEAN CLAUDE BOISSET a fait appel du jugement rendu le 24 novembre 2006 par le tribunal de commerce de BEAUNE, qui l'a condamnée à payer à la SAS DI REGIE la somme de 24 601, 72 euros TTC outre intérêts et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions du 6 avril 2007, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société appelante expose qu'il n'existe aucun lien de droit entre elle-même et la société intimée, que la loi du 29 janvier 1993, dite "SAPIN" ne s'applique pas aux publications obligatoires, ce qui est le cas en l'espèce, qu'il n'existe aucun mandat en application de la théorie générale du mandat et subsidiairement que la SAS DI REGIE a commis des fautes en ne respectant pas les dispositions de la loi de 1993, lesquelles lui ont occasionné un préjudice égal à la somme réclamée de 24 601, 72 euros outre intérêts au taux de 1, 5 fois le taux légal.
Elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris, au débouté des demandes présentées par la SAS DI REGIE ou subsidiairement à sa condamnation à titre reconventionnel à lui payer la somme de 24 601,72 euros outre intérêts plus celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAS DI REGIE, par des écritures du 2 juillet 2007, auxquelles il est de même référé, répond qu'aux termes d'un acte du 6 août 2001 il existe bien un lien de droit entre elle-même et la société appelante, que l'application de la loi "SAPIN" n'est pas exclue en matière de publications financières obligatoires, qu'en l'espèce en vertu de l'acte de 2001 la SA GRANDS VINS JEAN CLAUDE BOISSET s'est placée sous le régime du mandat, subsidiairement qu'un contrat de mandat a été conclu entre la société appelante et la SA POLYTEMS CONSEIL et très subsidiairement qu'elle n'a commis aucune faute, la facture du 8 juillet 2003 ayant bien été adressée à la SA GRANDS VINS JEAN CLAUDE BOISSET.
Elle conclut à la confirmation du jugement, dont appel, à la condamnation de la société appelante à lui payer les sommes de 24 601, 72 euros outre intérêts au taux de 1, 5 fois le taux légal à compter du 19 juillet 2004 ainsi que de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et au débouté des demandes de la SA GRANDS VINS JEAN CLAUDE BOISSET.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que suite à un contrat de conseil en communication financière passé entre la SA GRANDS VINS JEAN CLAUDE BOISSET et la SA POLYTEMS CONSEIL le 26 février 2006, la société appelante a donné mandat dans le cadre de la loi du 29 janvier 1993 à la SA POLYTEMS CONSEIL "pour procéder en son nom à l'achat d'espace publicitaire, la réservation des emplacements, la signature des ordres et le règlement des factures" ;
Attendu que le 3 juillet 2003 la SA POLYTEMS a signé avec la SAS DI REGIE un bon de commande pour une annonce relative à une offre publique d'achat simplifiée sur les actions de la SA GRANDS VINS JEAN CLAUDE BOISSET pour le prix de 20 570 euros HT ;
Attendu que la société appelante a réglé à la SA POLYTEMS le 2 octobre 2003 une somme de 28 962, 93 euros suite à une facture de la SA POLYTEMS du 31 juillet 2003 ; que cette dernière n'a semble-t-il jamais payé la SAS DI REGIE ;
Sur l'application de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993
Attendu qu'il ne faut pas considérer comme publicité au sens de la loi "SAPIN" les publications réalisées en exécution d'obligations légales ou réglementaires imposées à l'entreprise pour assurer la bonne information du marché ;
Attendu qu'ainsi l'information parue dans "La Tribune" du jeudi 3 juillet 2003 n'est pas soumise aux prescriptions de ce texte ; qu'en conséquence la société intimée ne peut invoquer les dispositions de la loi no 93 122 du 29 janvier 1993 notamment son article 20 alinéa 3, pour obtenir le paiement direct par l'annonceur de la facture du vendeur d'espaces publicitaires ;
Sur l'application de la théorie générale du mandat
Attendu que la SAS DI REGIE ne peut non plus fonder sa demande sur le mandat donné le 6 août 2001 par la SA GRANDS VINS JEAN CLAUDE BOISSET dans le cadre de la loi du 29 janvier 1993, le mandat étant limité aux opérations soumises à ce texte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il convient donc de réformer le jugement entrepris et de débouter la SAS DI REGIE de ses demandes ;
Attendu qu'une somme de 1 200 euros sera allouée à la société appelante au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que la société intimée, qui succombe, ne saurait bénéficier de ce texte et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
Déboute la SAS DI REGIE de ses demandes,
Condamne la société intimée à payer à la SA GRANDS VINS JEAN CLAUDE BOISSET une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la même aux dépens d'instance et d'appel et autorise la SCP AVRIL & HANSSEN à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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