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Cour de cassation, 26 novembre 1998. 97-11.665

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-11.665

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale (CMR) des Pays de Loire, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la CMR des Pays de Loire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le chapitre I du titre XVI de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu qu'à la suite d'une hospitalisation, il a été prescrit à M. X... une surveillance tensionnelle à domicile matin, midi et soir pour une période de cinq jours ; que la Caisse n'a accepté de prendre en charge les actes, cotés par un auxiliaire médical en exécution de cette prescription 14 AMI 1, que selon la cotation 5 AMI 1 ; Attendu que pour accueillir le recours de M. X... contre cette décision, le Tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que le cardiologue ayant indiqué une surveillance trois fois par jour, sa prescription devait être réalisée effectivement s'agissant d'une sortie d'hospitalisation, que la règle de la plus stricte économie est opposable aux organismes sociaux et que la solution de facilité contraire à ce principe aurait été de prolonger le séjour du patient en milieu hospitalier ; Attendu, cependant, que la surveillance et l'observation d'un patient lors de la mise en oeuvre d'un traitement ou lors de la modification de celui-ci, sauf pour les patients diabétiques insulino-dépendants, avec établissement d'une fiche de surveillance journalière, est affectée, par jour, avec un maximum de quinze jours, du coefficient "1" ; qu'il en résulte que, quel que soit le nombre d'interventions de l'auxiliaire médical dans la journée, il ne peut être coté, pour l'ensemble de celles-ci, qu'un seul AMI 1 ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de son recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-11-26 | Jurisprudence Berlioz