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Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-14.023

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-14.023

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : X 22-14.023 Demandeur : la société Thai Home SPA Défendeur : Mme [D] Requête n° : 1090/22 Ordonnance n° : 90300 du 9 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [L] [D] épouse [X], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Thai Home SPA, ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 septembre 2022 par laquelle Mme [L] [D] épouse [X] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 22-14.023 formé le 28 mars 2022 par la société Thai Home SPA à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Thai Home SPA ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt. En dépit des difficultés alléguées, elle n'a pas effectué de déclaration de cessation de paiement. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro X 22-14.023 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 9 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret

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Cour de cassation 2023-03-09 | Jurisprudence Berlioz