Cour de cassation, 09 février 2022. 20-18.985
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-18.985
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2022
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SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10154 F
Pourvoi n° Z 20-18.985
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022
M. [G] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-18.985 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société IDVERDE, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société IDVERDE, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [V]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [V] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail et de l'AVOIR débouté de ses demandes subséquentes au titre de la rupture.
1° ALORS QUE si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que la charge de la preuve de la preuve de la sincérité de l'acte incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en affirmant, pour dire que la lettre du 22 décembre 2016 valait prise d'acte de la rupture du contrat de travail, qu'à la lecture des pièces produites et notamment des exemplaires de signature de M. [V], que l'écriture de ce dernier fluctue dans le temps et qu'elle ne présente pas toujours les mêmes caractéristiques, et en ajoutant que ces éléments, confronté au courrier adressé par sa fille dans lequel elle indique être l'auteur de la prise d'acte litigieuse, ne permettent pas de s'assurer que M. [V] n'est pas l'auteur du courrier litigieux, pour en déduire que celui-ci échoue à démontrer qu'il n'en est pas l'auteur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1353 et 1373 du code civil, et les articles 287 et 288 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'il appartient au juge, avant de trancher la contestation, d'enjoindre à la partie demanderesse de produire d'autres documents et, au besoin d'ordonner une expertise ; qu'en affirmant, pour dire que la lettre du 22 décembre 2016 valait prise d'acte de la rupture du contrat de travail, qu'à la lecture des pièces produites, et notamment des exemplaires de signature de M. [V], que l'écriture de ce dernier fluctue dans le temps et qu'elle ne présente pas toujours les mêmes caractéristiques et en ajoutant que ces éléments, confronté au courrier adressé par sa fille dans lequel elle indique être l'auteur de la prise d'acte litigieuse, ne permettent pas de s'assurer que M. [V] n'est pas l'auteur du courrier litigieux, quand il lui appartenait de demander au salarié de produire d'autres documents pour les comparer avec la signature apposée sur le courrier de prise d'acte du 22 décembre 2016 et au besoin d'ordonner une expertise, la cour d'appel a violé l'article 1373 du code civil, et les articles 287 et 288 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [V] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail et de l'AVOIR débouté de ses demandes subséquentes au titre de la rupture et de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.
ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mental ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant, selon lui, un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel a constaté que, pour étayer ses affirmations, le salarié a notamment produit ses arrêts de travail, les attestations de ses médecins traitants, les ordonnances d'antidépresseurs, un courrier qu'il a adressé à l'inspection du travail le 21 novembre 2016 afin de signaler le harcèlement moral qu'il subissait, ses entretiens d'évaluation de 2006 à 2010, ainsi que des attestations de collègues de travail selon lesquelles les changements d'organisation ont entrainé une surcharge de travail et les propos et attitudes désobligeants à son égard ; qu'en retenant néanmoins que la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée, motifs pris que les éléments médicaux produits par le salarié reprennent uniquement ses doléances, les médecins n'ayant pas constaté eux-mêmes un lien entre l'état de santé du patient et ses conditions de travail, que le médecin du travail l'a considéré comme apte sans aucune réserve, que l'inspecteur du travail n'a donné aucune suite au courrier du salarié, et que les autres éléments communiqués, tels que les attestations de collègues de travail, sont très imprécises et générales et font état d'appréciations subjectives, quand ces éléments, pris en leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
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