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R. G : 10/ 08020
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Novembre 2011
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 04 octobre 2010
RG : 2007/ 14095
ch no 2- Cab. 4
Z...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Dominique Josette Z... épouse X...
née le 22 Janvier 1953 à LYON (69003)
...
01190 PONT-DE-VAUX
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Bernard MOMPOINT, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. Didier André X...
né le 23 Décembre 1950 à LYON (69004)
...
69400 LIMAS
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 10 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 26 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2011
Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux Z...
X... se sont mariés le 11 juillet 1970 à Francheville, sans contrat préalable.
De cette union sont issus deux enfants, aujourd'hui majeurs. Après ordonnance de non conciliation du 7 février 2008, madame Z... a assigné son conjoint en divorce en application de l'article 242 du code civil.
Par jugement en date du 4 octobre 2010, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a :
- prononcé le divorce des époux aux torts du mari,
- ordonné la liquidation du régime matrimonial,
- fixé à la somme de 170 000 euros la prestation compensatoire au bénéfice de l'épouse,
- autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom marital,
- condamné monsieur X... à verser des dommages intérêts à hauteur de la somme de
10 000 euros,
- condamné monsieur X... à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur X... aux dépens.
Par déclaration reçue le 9 novembre 2010, madame Z... a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 7 octobre 2011, elle demande que la prestation compensatoire soit fixée à la somme de 250 000 euros et le montant des dommages intérêts à celle de 50 000 euros, sollicitant pour le surplus confirmation de la décision ; elle réclame par ailleurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de
3 000 euros et la condamnation de monsieur aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par maître De FOURCROY.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 30 mai 2011, monsieur X... demande qu'il lui soit donné acte que les deux époux acceptent le principe du prononcé du divorce et demande qu'il soit dit que celui-ci prendra effet au jour du dépôt des conclusions d'appel, soit le 7 mars 2011 ; il sollicite confirmation de la décision qui a autorisé madame à conserver l'usage de son nom d ‘ épouse mais sa réformation sur le quantum de la prestation compensatoire, qu'il souhaite voir fixer à 125 000 euros avec autorisation de se libérer de celle ci sur 8 années.
Il s'oppose par ailleurs à l'attribution de dommages intérêts et à la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite condamnation de madame Z... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP LAFFLY WICKY.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le10 octobre 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 26 octobre puis mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la demande de monsieur X... visant à voir dire que le jugement déféré prendra effet, pour ce qui concerne le prononcé du divorce, au jour du dépôt des conclusions d'appel de madame Z..., soit le 7 mars 2011, aux motifs que celle ci n'a pas remis en cause dans ses écritures le prononcé du divorce sera rejetée.
Qu'en effet, l'acte d'appel étant général, la cour d'appel est saisie de l'intégralité de la procédure, y compris de la demande en divorce, sur laquelle il lui appartient de statuer, de sorte qu'il ne peut être considéré que le divorce pourrait prendre effet à la date des conclusions déposées par madame Z....
Attendu que seules sont discutées par les parties les questions de la prestation compensatoire et des dommages intérêts de sorte que les autres dispositions du jugement déféré, au nombre desquelles celles du prononcé du divorce, seront confirmées.
* Sur la prestation compensatoire
Attendu qu'aux termes de l'article 270 du code civil l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Que l'article 271 précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible, en considération notamment de la durée du mariage, de l'âge et l'état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, du patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles, de la situation respective en matière de pension retraite.
Qu'en l'espèce, le mariage a duré 41 ans, les époux étant âgés de 58 ans pour madame, et 61 ans pour monsieur, le couple a eu deux enfants, désormais majeurs, étant relevé que madame
présente des problèmes de santé, comme ayant été atteinte d'un cancer du sein, en 1993, affection qui a récidivé en 2005.
Qu'il apparaît que madame Z..., qui était gérante de la Sarl Sovipar, créee en juin 2004, et dont elle détenait 50 % des parts, ayant apporté un capital de 15 000 euros, a démissionné de cette fonction en septembre 2006, de même qu'elle a démissionné de sa fonction de gérante de la société Adv Eurl
Qu'elle a ensuite ouvert un fond de commerce de vente de vêtements à Pont De Vaux, monsieur X... s'étant porté caution des prêts souscrits, ayant dégagé entre mars 2009 et avril 2010 une rémunération de 2600 euros et déclare désormais une rémunération annuelle de 6500 euros.
Qu'elle justifie d'un logement dans cette commune avec loyer de 741 euros, et de charges usuelles liées à l'habitation.
Qu'il est établi que madame Z... a travaillé de manière régulière entre 1972 et 2006, indiquant, sans que ce point n'ait été démenti avoir travaillé pour son mari, un temps de manière non déclarée, puis moyennant un revenu mensuel de l'ordre de 1000 euros.
Qu'elle comptabilise, en avril 2006, 133 trimestres d'affiliation auprès de l'Organic, laissant envisager à cette date une retraite annuelle de 2337, 42 euros au titre du régime de base soit 194, 78 par mois, 195, 80 euros au titre du régime complémentaire obligatoire soit 16, 31 par mois, et, au titre du régime RSI, une retraite mensuelle de 217, 64 euros et complémentaire mensuelle de 25, 43 euros, soit un total de pension prévisible de 454, 16 euros.
Que le dernier décompte produit de la Cram, de septembre 2009, laisse par ailleurs apparaître au 1er février 2013 une retraite mensuelle prévisible de 686, 16 euros.
Qu'elle justifie avoir hérité de ses parents, percevant la somme totale de 133 486 euros, entre 2000 et 2005.
Attendu que monsieur X..., agent commercial multicarte, a déclaré les revenus suivants pour les années antérieures, indiquant déduire de ceux ci les frais réels engagés :
- revenus 2005 : 118 270 euros frais réels 35 373 euros,
- revenus 2006 : 97 553 euros frais réels 33 645 euros,
- revenus 2007 : 98 471 euros frais réels 33 510 euros,
- revenus 2009 : 75 446 euros frais réels 27 195 euros,
- revenus 2010 : 80 331euros frais réels 27 992 euros,
- revenus 2011 : 60 281 euros frais réels 26 446 euros,
Qu'il n'est pas communiqué de bilan actualisé de la société Adv, dont monsieur X... se déclare salarié alors qu'il est établi, comme déclaré par lui, que la société Sovipar est en redressement judiciaire depuis octobre 2008.
Attendu que monsieur X... dispose d'une épargne salariale de 15 300 euros, et justifie, par production de son relevé de carrière, avoir accumulé 172 trimestres d'activité, ce qui générera, au titre du régime de la Cram une retraite annuelle de 15 102, 91 euros, au titre du régime ARRCO de 6300, 65 euros, enfin, au titre du régime AGIRC de 23 047, 46 euros soit une pension mensuelle de 3 704 euros.
Que suite au décès de son père, survenu en 2008, il est nu propriétaire en indivision avec ses frères et soeurs de la moitié d'une maison située à Saint Genis les Ollières.
Qu ‘ il justifie d ‘ un loyer mensuel de 501 euros, et de factures courantes liées au logement.
Attendu que le couple était propriétaire d'une maison située dans le département de l'Isère, laquelle a été vendue pour la somme indiquée par chacun de 400 000 euros, étant noté que madame a récupéré sur le prix de vente la somme de 165 000 euros à titre de récompense, et que, si une discussion doit être élevée à propos de cette somme, comme évoqué dans les écritures, il conviendra que celle ci se tienne dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Qu'il apparaît par ailleurs que partie du prix a été utilisée pour solder des emprunts en cours de sorte qu'il n'existe plus de liquidités à partager provenant de la vente de ce bien.
Qu'il n'est pas justifié d'épargne particulière autre que celle évoquée pour monsieur, situation étonnante, ainsi que l'a relevé le premier juge, compte tenu de l ‘ âge des parties et de l'importance des revenus de monsieur tout au long se son activité professionnelle, tels que rappelés.
Attendu qu'il est manifeste, à l'examen des situations respectives des parties, que la rupture du mariage crée un déséquilibre dans les conditions de vie respectives au détriment de l'épouse, déséquilibre que monsieur reconnaît d'ailleurs, offrant la somme de 125 000 euros à titre de prestation compensatoire.
Qu'au regard de la situation de chacun, de la durée particulièrement importante du mariage, des droits prévisibles de chacun en termes de retraite, il convient de fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 170 000 euros.
Attendu que monsieur justifie du refus de son établissement bancaire de lui octroyer un prêt pour lui permettre de régler le montant de la prestation compensatoire, de sorte qu'il convient, en application des dispositions de l'article 275 du code civil, de l'autoriser à se libérer de cette somme au moyen de 96 versements de 1770, 83 euros, lesquels seront indexés annuellement selon les règles applicables à l'indexation des pensions alimentaires.
* Sur les dommages intérêts
Attendu que, sans indiquer le fondement juridique de sa demande, madame Z... sollicite que les dommages intérêts accordés en première instance soient portés à la somme de 50 000 euros, indiquant s'être retrouvée dans une situation odieuse et vexatoire après 40 ans de mariage, suite à l'abandon par son mari du domicile conjugal, ce alors qu'elle se trouvait atteinte d'une affection de longue durée.
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 266 du code civil, des dommages intérêts peuvent être accordés à un époux, en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait pas lui même formé une demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Qu'en l'espèce, il apparaît que la rupture du mariage prononcée aux torts exclusifs de monsieur après plus de 40 ans de vie commune, rupture consécutive à son départ pour entretenir une relation extra-conjugale et ce alors que son épouse venait de subir une récidive de son cancer, justifie l'octroi de dommages intérêts qui ont été justement évalués à la somme de 10 000 euros.
* Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Qu'il convient de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort,
Rejette la demande de monsieur X... visant à voir fixer à la date du 7 mars 2011 le prononcé du divorce,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, autorise monsieur X... à se libérer de la prestation compensatoire fixée à la somme de 170 000 euros au moyen de 96 versements mensuels de 1770, 83 euros,
Dit que ces versements, payables par mois et d'avance, seront indexés sur l'indice INSEE « Indice des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages », référence au jour de la présente décision, avec une révision au 1er JANVIER de chaque année selon la méthode suivante :
montant initial du versement X nouvel indice au 1er janvier
indice initial retenu par la décision
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président