Cour de cassation, 26 mai 1987. 85-13.456
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-13.456
jurisprudence.case.decisionDate :
26 mai 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 février 1985), que M. X..., en liquidation des biens mais autorisé à continuer l'exploitation de son haras, a pris en pension deux chevaux de course appartenant à Mme Y... ; qu'après que le règlement judiciaire ait été substitué à la liquidation des biens, M. X... a vendu ces deux chevaux ; que Mme Y... en a réclamé le prix tant à M. X... qu'au syndic de la procédure collective ; que durant l'instance, le règlement judiciaire a été converti en liquidation des biens ;
Attendu que le syndic reproche à l'arrêt d'avoir condamné la liquidation des biens de M. X... à payer la somme réclamée alors, selon le pourvoi, d'une part, que les obligations nées des délits ou quasi délits commis par le débiteur soumis à une procédure collective d'apurement de passif, après ouverture de cette dernière, ne sont pas opposables à la masse de ses créanciers ; que par ailleurs, le comportement d'un débiteur contractuel, même intervenu dans le cadre de ses droits et obligations nés du contrat, doit entraîner la mise en jeu de sa responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle dès lors qu'il a abusé de la situation née du contrat au détriment de son cocontractant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a admis à juste titre que la vente des chevaux de Mme Y... par M. X... pouvait constituer un détournement de sa part de nature à mettre en jeu sa responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ; que la Cour d'appel a cependant rejeté l'existence d'un délit ou d'un quasi délit commis par M. X... au motif que les circonstances dans lesquelles ce dernier avait vendu les chevaux litigieux restaient incertaines, mais que dans leurs conclusions respectives devant les juges du fond, ni Mme Y..., ni le syndic de la liquidation des biens de M. X..., ne contestaient que ce dernier avait vendu les chevaux de Mme Y... au cours de l'année 1978 sans mandat ou accord de leur propriétaire ; qu'ainsi la Cour d'appel, qui remet en cause un élément du litige non contesté et reconnu par les parties, a méconnu les termes dudit litige et, partant, a violé l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la Cour d'appel qui retient, pour écarter l'existence d'un détournement commis par M. X..., que le mari de Mme Y... avait pu donner son consentement à la vente des chevaux de son épouse ou du moins ne s'y être pas opposé, a fondé sa décision sur des faits ne résultant d'aucun élément du débat et, partant, a violé l'article 7 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que dans leurs conclusions respectives, ni Mme Y..., ni le syndic n'ont soutenu que M. X... avait vendu les chevaux litigieux "sans mandat ou accord de leur propriétaire" ; que dès lors, en retenant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que les circonstances de la vente demeuraient incertaines, tout en émettant l'hypothèse que le mari de Mme Y... ait pu donner son consentement à cette opération ou du moins ne s'y être pas opposé, la Cour d'appel n'a pas violé les textes invoqués ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI
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