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Cour d'appel, 05 novembre 2001. 2000/00038

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/00038

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2001

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COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YLG/CG ARRET N AFFAIRE N : 00/00038 AFFAIRE : X... C/ CMSA 49 CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE-ET-LOIRE, SCP MARGOTTIN-BACH, BACH Jugement du T.G.I. ANGERS du 23 Novembre 1999 ARRÊT RENDU LE 05 Novembre 2001 APPELANT : Monsieur Roger X... né le 31 Mars 1947 à ST CHRISTOPHE DU BOIS (49280) "La Fière" 49280 LA SEGUINIERE représenté par Me DELTOMBE, avoué à la Cour assisté de Me CHARVOZ, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE-ET-LOIRE (CMSA 49) 9, rue Beclard 49038 ANGERS CEDEX représentée par Me VICART, avoué à la Cour assistée de Me ARIAUX, avocat au barreau d'ANGERS SCP Eric MARGOTTIN et Franklin BACH, mandataires judiciaires, prise ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Roger X..., fonctions auxquelles elle a été nommée selon jugement rendu le 23 /11/99 par le T.G.I. d'ANGERS 39 rue du Fort de Vaux 49100 ANGERS Maître Franklin BACH, mandataire judiciaire associé, membre de la SCP MARGOTTIN-BACH, pris ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Roger X..., fonctions auxquelles il a été nommée selon jugement rendu le 23/11/99 par le T.G.I. d'ANGERS 39 rue du Fort de Vaux 49100 ANGERS représentés par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour - 2 - COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Y... et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Z..., agent administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 01 Octobre 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 05 Novembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire * * * EXPOSE DU LITIGE M. X... est exploitant agricole d'une ferme de 64 hectares située à LA SEGUINIERE (M&L). Exposant qu'elle est créancière de cotisations s'élevant, majorations incluses, à un montant de 205 049,44 F et remontant à 1992 pour les plus anciennes, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Maine et Loire a sollicité, le 21 octobre 1997, l'ouverture d'un règlement amiable à l'égard de M. X.... Par ordonnance du 17 novembre 1997, le président du tribunal de grande instance d'ANGERS a désigné M. HEIM DE A... en qualité de conciliateur. Ce dernier a déposé un rapport d'échec de sa mission le 20 janvier 1998, M. X... ne s'étant pas présenté à la réunion de conciliation. La Caisse de Mutualité Sociale Agricole a fait assigner ce dernier devant le tribunal de grande instance d'ANGERS qui, par jugement du 23 novembre 1999 a déclaré ouverte la procédure de redressement judiciaire simplifiée du débiteur ; M. X... a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 5 mars 2001, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions des parties, la présente Cour a, entre autres dispositions, prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 29 janvier 2001, ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la date et la nature exacte de la communication litigieuse, dit que l'affaire devra être réévoquée à la conférence de la mise en état en date du 19 avril 2001, sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties réservé les dépens. - 3 - Roger X... demande, à titre principal, à la Cour de le recevoir en son appel du jugement du 23 novembre 1999 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGERS et l'y dire bien fondé, in limine litis, dire nulle l'assignation introductive d'instance du 7 septembre 1999, cette nullité emportant défaut de saisine régulière du premier juge, partant, la nullité du jugement entrepris, défaut d'effet dévolutif du présent appel, la présente Cour, dès lors, ne pouvant que constater la nullité du jugement entrepris, le défaut de saisine régulière et renvoyer la CMSA 49 demanderesse à mieux se pourvoir. Il demande à la Cour, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour ne croirait pas devoir annuler ledit jugement , l'infirmer, de le recevoir tant en son exception de procédure fondée sur la nullité des actes pour irrégularité de fond, qu'en sa fin de non-recevoir et l'y dire bien fondé, faute pour la CMSA 49 d'avoir acquis une personnalité juridique lui conférant qualité à ester en justice, dire que la CMSA 49 a délibérément violé les formalités obligatoires de constitution et de modifications statutaires, ainsi que celles de déclaration en Mairie de son siège social, de ses organes de direction et d'administration, formalités qui lui étaient imposées sans alternative par les articles 1002 et 1235 du Code rural dans sa rédaction antérieure au 9 juillet 1999, dire que la CMSA 49 ne s'est pas davantage conformée aux obligations nouvelles de constitution qui lui sont imposées par les mêmes textes dans leur nouvelle rédaction, par voie de conséquence, dire que la CMSA 49 est dépourvue de personnalité morale, défaut entraînant, partant, son irrecevabilité à agir, faute tout à la fois d'intérêt et de qualité, constater, au surplus, que le critère de cessation des paiements n'est pas rempli, en conséquence, débouter la CMSA 49 de toutes ses demandes comme irrecevables en tout cas mal fondées, en conséquence, le remettre in bonis, dire l'arrêt à intervenir opposable tant à la SCP MARGOTTIN-BACH qu'à Maître BACH ès qualités, reconventionnellement, condamner la CMSA 49 à lui verser les sommes de 10 000 f à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et de mauvaise foi sur le fondement de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, 10 000 f au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamner la CMSA 49 aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de l'avoué soussigné aux offres de droit. La CMSA 49 demande à la Cour de déclarer Roger X... irrecevable, subsidiairement, non fondé en son appel et en ses prétentions, l'en débouter, confirmer le jugement entrepris, condamner Roger X... à lui verser la somme de 6 000 f au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens recouvrés par l'avoué soussigné conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile et employés en frais privilégiés de procédure collective. La SCP MARGOTTIN-BACH et Me BACH ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X..., s'en rapportent à justice sur l'exception de procédure tirée du défaut de capacité d'ester en justice de la MSA soulevée par le débiteur. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence aux écritures des parties en date des 20 décembre 2000, 18 avril et 6 septembre 2001. La procédure a été transmise au ministère public qui l'a visée. - 4 - MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que l'appel de M. X..., régulier en la forme est recevable ; Attendu qu'en revanche, comme le soutient la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, les différentes prétentions de M. X... doivent être rejetées ; Qu'à l'audience en Chambre du Conseil du tribunal de grande instance d'ANGERS en date du 9 novembre 1999, celui-ci a, en effet, reconnu comme il résulte des pièces du dossier, qu'il ne pouvait faire face aux cotisations réclamées, qu'il ne contestait pas, qu'en vendant des éléments d'actifs (la créance de l'organisme social étant de 202 596,48 F au jour du jugement de redressement judiciaire) ; Que par ailleurs, la Caisse produit un document en date du 20 février 1998, rédigé et signé de la main de M. X..., dans lequel il est mentionné : "Je soussigné, X... Roger, demande à être réintégré dans mes droits à l'assurance maladie (AMEXA) à compter du 20 février 1998 date à laquelle je me suis engagé à régler mes cotisations suivant échéancier de paiement" ; Qu'il existe, ainsi, un aveu de la part du débiteur sur le principe et le montant de sa dette envers la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, dont la personnalité morale n'était pas contestée ; Que les 20 février 1998 et 9 novembre 1999, M. X... a admis la personnalité morale et l'existence juridique de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole et qu'il ne peut aujourd'hui utilement les remettre en cause ; Qu'en présence d'un tel aveu, force est de constater que la seule question qui se pose véritablement en l'espèce est l'existence ou non de l'état de cessation de paiement de M. X... ; Attendu que les exceptions de procédure et fin de non recevoir soulevées par celui-ci sont inopérantes et infondées ; Que l'assignation introductive instance n'est pas nulle ; Que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole justifie de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement à savoir son Directeur conformément aux disposition L 122-1 du code de la sécurité sociale ; Que l'article 647 du nouveau code de procédure civile exige la mention de "l'organe qui la représente légalement" s'il s'agit d'une personne morale et ne prévoit l'indication de l'état civil que "si le requérant est une personne physique" ; Qu'il est de principe que si l'organe représentant la personne morale doit être désignée, la mention du nom de la personne physique qui exerce les pouvoirs de représentant n'est toutefois pas exigée ; - 5 - Qu'en tout état de cause, la Caisse intimée a fourni la décision du Préfet de la Région des Pays de Loire et Préfet du Maine et Loire, en date du 22 avril 1998, agréant M. Eric B... dans les fonctions de Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Maine et Loire ; Que la citation introductive d'instance se trouve, dans ces conditions, parfaitement régulière ; qu'elle est valide au fond ; Que la Caisse intimée possède la personnalité morale et l'existence juridique; Que fondée en titres, elle a intérêt et pleine capacité pour agir en justice ; Que cette Caisse de Mutualité Sociale Agricole ne peut se constituer en tant que syndicat professionnel, à raison de la diversité des professions et statuts de ses adhérents, de sa nature d'organisme de droit privé chargé d'une mission de service public et de ce que la personnalité morale lui est conférée par la loi dans des textes spécifiques; Qu'il résulte, en effet, des dispositions des articles 1002 et 1235 du code rural que les Caisses de Mutualité Sociale Agricole sont dotées de la personnalité morale, indépendamment de leur mode de constitution ; Attendu que la Caisse justifie, en l'espèce, de la régularité de ses statuts ; qu'après 1986 les statuts ont été adoptés par l'assemblée générale départementale et ont été approuvés conformément aux dispositions de l'article 1002 du code rural (de 1986 à 1994 après avis du Conseil Central de la MSA ; approbation est donnée par le Préfet de Région par délégation du Ministre de l'Agriculture - et depuis 1994, cette approbation intervient sans avis du conseil central) ; Que dès lors, l'existence juridique et la capacité à agir en justice de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole ne sauraient être sérieusement remises en cause ; Que si l'article 1235 du code rural permet aux Caisses d'Assurance Mutuelle Agricole de se constituer en se soumettant aux prescriptions du titre I du livre IV du code du travail relatif aux syndicats professionnels, lesdites caisses bénéficient, en tout état de cause, de la personnalité morale en application des dispositions de l'article 1002 du code rural ; Que de ces textes il ne résulte pas que les Caisses de MSA soient des syndicats professionnels, même si elles peuvent se soumettre aux prescriptions que suivent les syndicats professionnels pour se constituer ; - 6 - Qu'une Caisse de MSA qui, comme dans le cas présent, s'est constituée régulièrement en suivant les dispositions de l'article 1002 du code rural et n'a pas utilisé la faculté prévue à l'article 1235 2ème alinéa du code rural, ne peut nullement être un syndicat professionnel, les prescriptions des articles L 411.3 et R 411.1 du code du travail n'ayant pas été accomplies ; que le formalisme prévu par ces deux derniers textes du code du travail est une condition nécessaire, mais non suffisante pour constituer un syndicat professionnel ; Qu'en l'espèce, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, qui ne s'est pas soumise à ce formalisme, ne peut avoir acquis le statut juridique de syndicat professionnel ; qu'elle est, par conséquent, indéniablement fondée à agir dans le cadre de l'organisation de la sécurité sociale prévue aux articles L 111.1, L 111.2 et R 411.1 du code de la sécurité sociale, et à réclamer, en particulier, les cotisations "allocations familiales, assurance vieillesse, assurance maladie" des travailleurs non salariés des professions agricoles ; Attendu que par ailleurs, la Caisse intimée, qui n'a jamais été déclarée ni constituée en tant que syndicat professionnel, justifie de ce que ses statuts ont été approuvés par le Préfet, Commissaire de la République de la Région des Pays de Loire le 12 août 1986 ; Qu'elle produit ces statuts arrêtés par son assemblée générale du 21 mai 1986, approuvés par le Préfet et remis à la Mairie de la Ville d'ANGERS (avec la liste complète de ses administrateurs) le 18 juillet 1986 ; Qu'au surplus, celle-ci verse aux débats ses statuts modifiés et l'extrait certifié conforme du procès verbal de l'assemblée générale du 4 juin 1998 correspondant qu'elle a adressés le 27 janvier 1999 au Maire de la Ville d'ANGERS, au Directeur Général de la CCMSA ainsi qu'au Directeur du Travail Chef de Service Régional de l'Inspection du Travail de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricole des Pays de la Loire ; Que la Caisse intimée, qui n'est en aucun cas un syndicat, possède bien une existence légale, est dotée de la personnalité juridique et jouit pleinement de ses droits; Que la régularité de l'existence juridique de la Caisse s'apprécie à la date, où la présente procédure a été introduite à l'encontre de M. X..., et non à la date de la création de la Caisse Départementale d'ANGERS ; Que la Cour, saisie de l'appel du jugement du 23 novembre 1999 ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire de M. X..., constate, au vu notamment des statuts arrêtés le 21 mai 1986 et des statuts modifiés le 6 juin 1988 quant à l'article 4 sur la médecine du travail et de l'arrêté préfectoral portant approbation des statuts, qu'il est amplement justifié de l'existence juridique comme de la capacité à agir de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole ; - 7 - Que dans un arrêt du 17 février 1993, la Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé que l'activité liée à la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale, fondée sur un principe de solidarité, ne revêt pas de caractère économique et que les organismes, qui en sont chargés, ne constituent pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du Traité de Rome ; que de surcroît, dans un arrêt du 26 mars 1986, la Juridiction Européenne a expressément décidé que les régimes de sécurité sociale étaient exclus du champ d'application de la directive n° 92-49 du 18 juin 1992 ; *** Attendu que l'affiliation à la Mutualité Sociale Agricole présente un caractère obligatoire pour les agriculteurs, en fonction des dispositions spécifiques à chaque catégorie professionnelle et régime, contenues dans le code rural et celui de la sécurité sociale; Attendu que le fait d'adhérer à une assurance maladie privée demeure sans effet sur la règle de l'affiliation au régime obligatoire de protection sociale agricole qui découle des articles 1106-1, 1106-6 et 1106-12 du code rural ; qu'une telle assurance privée ne constitue pas une concurrente de la MSA ; Que les exploitations doivent obligatoirement s'assurer auprès d'un organisme habilité à gérer l'AMEXA (Assurance Maladie des Exploitants Agricoles) dans le département où se trouve leur exploitation ; que le choix peut s'effectuer entre la Caisse de MSA ou le GAMEX, organisme agréé; Que cette faculté de choix ne signifie pas, comme l'appelant l'indique à tort, qu'il puisse choisir un organisme autre que les deux précités ; qu'à cet égard l'article 1106.9 du code rural dispose en son alinéa 2 : "Les personnes entrant dans le champ d'application du présent chapitre sont assurés, à leur choix, soit par les Caisses de la Mutualité Sociale Agricole, soit par tout organisme d'assurance visé à l'article 1235 du présent code ou au code de la mutualité, ou par tous autres organismes d'assurance, dès lors, d'une part, que les dits organismes auront été habilités par arrêté de leur ministre de tutelle respectif et d'autre part, qu'ils auront adhéré à un règlement approuvé par arrêté du Ministre de l'Agriculture, du Ministre du Travail et du Ministre des Finances et des Affaires Economiques, règlement prévu à l'article 1106-10 ;" ; Que ce texte exclu donc bien les compagnies d'assurance à but lucratif pour le régime obligatoire, contrairement aux assertions de l'appelant ; Que M. X... doit être affilié au régime de protection sociale des non salariés agricoles, en qualité d'exploitant agricole et que d'ailleurs, depuis le 23 avril 1969 il a donné son adhésion à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole pour l'AMEXA au 16 janvier 1970 ; *** Attendu que M. X... n'a pas respecté la promesse de règlement souscrit par lui le 20 février 1998 ; - 8 - Qu'il ressort de la situation de comptes que les cotisations des années 1999 et 2000 n'ont pas été réglées ; Attendu que M. X... a reconnu devant le tribunal qu'il ne pouvait faire face aux sommes dues à la Caisse qu'en vendant des éléments d'actif ; Qu'il n'est nullement établi que l'actif disponible de l'appelant lui permette de faire face à son passif exigible, s'élevant au 23 novembre 1999 à une somme de 202 596,48 F, sans compter les cotisations postérieures ; Que le seul actif disponible de cet exploitant est constitué du cheptel et du matériel ; Que l'essentiel de son actif est constitué d'éléments immobilisés (bâtiments d'exploitation, terre) ; Qu'à l'audience du 9 novembre 1999, M. X... a expressément reconnu qu'il ne pouvait faire face aux sommes réclamées par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole qu'en vendant des éléments d'actif ; Que son état de cessation de paiement, justifiant l'ouverture d'une procédure collective, est ainsi constant ; que peu importe qu'il soit à jour du règlement de ses impôts et du remboursement des prêts contractés auprès du Crédit Agricole, sa seule dette vis à vis de la Caisse intimée, qu'il est dans l'impossibilité d'honorer avec son actif disponible, suffisant à caractériser un tel état de cessation des paiements ; Que l'appelant ne saurait faire état d'une créance de 70 288 F comme étant de caractère symbolique ; Qu'il ne peut régler les créances exigibles qu'en réalisant une partie de son patrimoine ; Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer par adoption de motifs, le jugement entrepris, la procédure collective se poursuivant devant la juridiction de première instance; Attendu que M. X..., qui succombe au principal, se verra débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ; Attendu que compte tenu de la situation économique du débiteur, il n'apparaît inéquitable que la Caisse intimée conserve la charge de ses frais non répétibles d'instance; - 9 - PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable, Rejette les exceptions de procédure et fin de non recevoir soulevées par M. X..., Confirme le jugement entrepris, Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de redressement judiciaire, Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. Z... Y. LE GUILLANTON

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