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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 00-82.939

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.939

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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REJET du pourvoi formé par : - la société d'Art Chouraqui, contre le jugement du tribunal de police d'Aix-en-Provence, en date du 9 février 2000, qui a déclaré irrecevable sa requête en contentieux d'exécution présentée sur le fondement de l'article 530-2 du Code de procédure pénale. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-2 du Code de procédure pénale : Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en contentieux d'exécution présentée par la société d'Art Chouraqui, le jugement attaqué constate que la demanderesse, ne s'est pas conformée aux prescriptions de l'article 530-2 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'ainsi, le tribunal a justifié sa décision ; Qu'en effet, selon cet article, pour être admis à invoquer devant le tribunal de police, un incident contentieux relatif à l'exécution du titre exécutoire, le demandeur doit, au préalable, formuler une réclamation motivée auprès de l'officier du ministère public, accompagnée des avis correspondant aux amendes contestées, et ce n'est que dans l'hypothèse où cette requête est déclarée irrecevable par l'officier du ministère public que le tribunal peut régulièrement être saisi ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz