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Cour de cassation, 04 mars 2026. 25-82.400

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

25-82.400

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2026

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N° H 25-82.400 F N° 50271 GM 4 MARS 2026 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2026 M. [W] [R] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 février 2025, qui a prononcé sur sa demande d'effacement de données à caractère personnel inscrites au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, les observations de la société Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [W] [R], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.

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Cour de cassation 2026-03-04 | Jurisprudence Berlioz