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Cour de cassation, 09 juillet 1996. 96-10.285

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-10.285

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours présenté par M. Alain X..., demeurant 40, la Vieille Bastide, Allée des Tilleuls, Luynes, 13080 Aix-en-Provence, en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 1995 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. X... a été inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rubrique "diagnostic d'entreprise", pour les années 1993, 1994 et 1995 conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, des articles 83 et suivants du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 et du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel du 13 novembre 1995, il n'a pas été réinscrit; qu'il a formé le recours prévu par l'article 34 du décret précité du 31 décembre 1974, invoquant le préjudice que lui cause cette décision et sollicitant sa "réintégration" sur ladite liste; Mais attendu que l'article 30, 3e alinéa, de la loi du 25 janvier 1985 dispose que "l'inscription" des experts en diagnostic d'entreprise "est valable pour trois ans; que l'expert peut renouveler sa demande à l'expiration de ce délai"; que l'assemblée générale de la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait pas renouvelé sa demande d'inscription sur la liste des experts à l'expiration du délai de trois ans, prévu par ce texte; qu'elle en a justement déduit qu'il n'y avait pas lieu à renouvellement de l'inscription de M. X...; que le recours formé par celui-ci ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-09 | Jurisprudence Berlioz