Cour de cassation, 10 décembre 2013. 12-29.873
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-29.873
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 novembre 2012), que la société Saint-Gobain Pam (la société) consomme du gaz naturel pour la fabrication de tuyaux et raccords en fonte ; qu'après rejet de sa demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel versée du 1er janvier 2004 au 31 mars 2008, elle a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir cette restitution ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande pour la période du 19 mars 2007 au 31 décembre 2008 alors, selon le moyen :
1°/ que la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, a prévu l'obligation pour les Etats membres de taxer les produits énergétiques et l'électricité conformément à ses dispositions ; qu'elle a défini un cadre communautaire obligatoire, clair et précis afin d'éviter les distorsions de concurrence entre les Etats ; qu'à cette fin, la directive a prévu une imposition minimum pour les produits qu'elle a énumérés, des exonérations obligatoires ou facultatives ; qu'elle a également défini précisément les produits auxquels elle ne s'appliquait pas et pour lesquels les Etats membres conservaient une liberté de taxation ; que l'article 28 de la directive a prévu une obligation de transposition au plus tard le 31 décembre 2003, ainsi qu'une obligation d'informer la Commission européenne sur les mesures que les Etats prendraient, y compris pour les produits dits hors champ ; qu'il s'ensuit que chaque législation nationale des Etats membres devait impérativement reprendre, avant le 31 décembre 2003, les différentes catégories de produits énergétiques telles que définies dans la directive et leur appliquer le régime que cette directive avait prévu de leur appliquer ; que s'agissant des produits hors champ, il appartenait aux Etats membres de reprendre la nomenclature définie par la directive pour leur appliquer le régime de leur choix ; qu'il est constant que l'Etat français n'a pas transposé, dans le délai qui lui était imparti, la directive communautaire précitée, la législation française afférente aux produits énergétiques prévoyant un régime de taxation entièrement distinct et ne reprenant aucune des différentes catégories de produits définies par la norme communautaire, y compris pour les produits hors champ, et du régime de taxation qui leur correspondait ; qu'il s'ensuit que la législation française, en ce qu'elle a trait aux produits énergétiques utilisant le gaz naturel, s'est avérée, dans sa globalité, contraire au droit communautaire, entre le 31 décembre 2003, date limite de transposition, et jusqu'au 1er avril 2008, date à laquelle la directive a été transposée ; qu'en jugeant que l'Etat français était libre de taxer comme il le souhaitait la consommation de produits énergétiques à double usage, tel le gaz naturel utilisé pour la fabrication de produits métallurgiques comme en l'espèce au motif que ces produits étaient hors champ de la directive 2003/96/CE du Conseil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 288 du traité TFUE ;
2°/ que tant le principe de sécurité juridique que la nécessité de garantir la pleine application des directives, en droit et en fait, exigent que tous les Etats membres reprennent les prescriptions de la directive en cause, dans un cadre légal, clair, précis et transparent, prévoyant des dispositions contraignantes dans le domaine concerné par celui-ci ; qu'une telle obligation incombe aux Etats membres afin de prévenir toute modification de la situation existant à un moment donné dans ceux-ci, et en vue de garantir que tous les sujets de droit de l'Union européenne, y compris ceux dont les Etats membres sur lesquels une certaine activité visée par une directive n'existe pas, sachent avec clarté et précision, quels sont, en toutes circonstances, leurs droits et leurs obligations ; qu'en l'espèce, la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, a prévu l'obligation pour les Etats membres de taxer les produits énergétiques conformément à ses dispositions ; qu'elle a défini un cadre communautaire obligatoire, clair et précis pour l'ensemble des produits énergétiques et l'électricité, y compris pour les produits strictement définis, pour lesquels les Etats membres ont conservé une liberté de taxation ; que la directive a exigé qu'elle soit transposée avant le 31 décembre 2003, et que les Etats membres informent la Commission des mesures qu'ils prendraient, y compris pour les produits hors champ ; qu'il est constant que l'Etat français n'a pas transposé la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, dans le délai qui lui était imparti, privant de la sorte, les intéressés de la faculté de connaître leurs droits et leurs obligations, y compris pour les produits hors champ, et les choix opérés par l'Etat pour ces derniers ; que, dans cette mesure, la législation française afférente à la taxation des produits énergétiques utilisant le gaz naturel était, dans sa globalité, contraire au droit communautaire ; qu'en jugeant que l'Etat français était libre de taxer comme il le souhaitait la consommation de produits énergétiques à double usage, tel le gaz naturel utilisé pour la fabrication de produits métallurgiques comme en l'espèce, au motif que ces produits étaient hors champ de la directive 2003/96/CEE du Conseil, la cour d'appel a violé les principes précités, la directive 2003/96/CE du Conseil, ensemble l'article 288 du traité TFUE ;
3°/ qu'un Etat membre ne peut se prévaloir des dispositions d'une directive qui n'ont pas fait l'objet d'une transposition en droit interne ; qu'en l'espèce, la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, a prévu l'obligation pour les Etats membres de taxer les produits énergétiques conformément à ses dispositions; qu'il est constant que l'Etat français n'a pas transposé la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, dans le délai qui lui était imparti ; qu'en jugeant que l'Etat français était libre de taxer comme il le souhaitait la consommation de produits énergétiques à double usage, tel le gaz naturel utilisé pour la fabrication de produits métallurgiques comme en l'espèce, au motif que ces produits étaient hors champ de la directive 2003/96/CE du Conseil, la cour d'appel a violé le principe précité, la directive 2003/96/CE du Conseil, ensemble l'article 288 du traité TFUE ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la directive 2003/96/CE ne s'applique pas à la consommation de gaz naturel utilisé dans un procédé métallurgique, lequel est destiné à un usage autre que celui de carburant ou de combustible, et que les Etats membres restaient libres de taxer ou non ce produit énergétique ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que le défaut de transposition en droit interne de cette directive n'avait aucune incidence sur la réglementation fiscale alors applicable à ce produit ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable sa demande pour la période antérieure au 19 mars 2007 alors, selon le moyen, que lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution ne peut porter que sur une période postérieure à la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; qu'en l'espèce, la décision de la Cour de justice des communautés européennes du 29 mars 2007, C-388/06, a révélé le manquement de l'Etat français à transposer en droit interne la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, manquement qui a rendu non conforme au droit communautaire, la législation interne relative à la taxation des produits énergétiques, y compris pour les produits pour lesquels la directive avait prévu une liberté de taxation en faveur des Etats membres ; qu'il s'ensuit que la société Saint-Gobain Pam Etablissement de Foug était en droit, dans un délai de trois ans à compter de cette décision de justice, de demander la restitution des droits perçus en violation du droit communautaire, afférents à une période postérieure au 1er janvier de la troisième année qui a précédé celle au cours de laquelle la décision du 29 mars 2007 est intervenue ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la société Saint-Gobain Pam Etablissement de Foug , en ce qu'elle avait trait aux droits perçus avant le 19 mars 2007, la cour d'appel a violé les articles 352 et 352 ter du code des douanes ;
Mais attendu que les autres branches ayant été rejetées, la quatrième, qui conteste la prescription de la demande de remboursement pour la période antérieure au 19 mars 2007, est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Gobain Pam aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur régional des douanes et droits indirects de Lorraine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Gobain Pam
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Saint Gobain Pam Etablissement de Foug irrecevable en sa demande de remboursement des taxes intérieures de consommation sur le gaz naturel acquittées avant le 19 mars 2007 et d'avoir rejeté ses demandes en remboursement des mêmes taxes pour la période du 19 mars 2007 au 31 décembre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt rendu par la Cour de justice des communautés européennes le 29 mars 2007 (affaire c 388/06) qui se borne à constater le manquement de la France au titre de la transposition de la directive, n'invalide en revanche aucune disposition du droit français et en particulier ne se prononce pas sur la validité de l'article 266 quinquies du code des douanes, support de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel ; qu'elle ne peut s'analyser comme une décision juridictionnelle révélant le défaut de validité du texte ayant fondé la perception de la TICGN de sorte que les dispositions de l'article 352 ter du code des douanes ne sont pas applicables et qu'il convient, par application de l'article 352 du même code, de déclarer prescrite la demande, formée le 22 mars 2010, en ce qu'elle porte sur les droits acquittés pour la période antérieure au 22 mars 2007 ; que la cour de justice des communautés européennes a d'ailleurs rappelé, dans un arrêt du 14 décembre 1982, que si, en cas de constatation par la cour dans le cadre de la procédure des articles 169 à 171 du traité, de l'incompatibilité d'une législation d'un Etat membre avec les obligations du traité, les juridictions de cet Etat sont tenues en vertu de l'article 171, de tirer les conséquences de l'arrêt de la cour, il est cependant entendu que les droits appartenant aux particuliers découlent non de cet arrêt mais des dispositions mêmes du droit communautaire ayant un effet direct dans l'ordre juridique interne ; que par ailleurs, s'il peut être tiré de l'analogie avec les règles édictées pour l'application de l'article L.190 du livre des procédures fiscales, que sont considérés comme des décisions juridictionnelles au sens de l'article 352 ter, les arrêts de la cour de justices communautés européennes se prononçant sur une action en manquement, c'est à la condition bien entendu, que l'arrêt constate la non-conformité de la perception au droit communautaire ; qu'or tel n'est pas le cas en l'espèce, de l'arrêt du 29 mars 2007 ; qu'il ne peut, en tout état de cause, se déduire de l'arrêt de la Cour de justice constatant le manquement de la France, la non-conformité à la directive 2003/96 du TICGN en ce qu'elle frappe le gaz naturel utilisé dans un procédé métallurgique, alors, ainsi qu'il sera développé ci-après, qu'est exclu du champ d'application de ladite directive, aux termes de son article 2§ 4) tiret 2, le gaz naturel à double usage ; qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de la SA Saint Gobain PAM concernant le remboursement des droits acquittés pour la période antérieure au 22 mars 2007 ; ¿que toutefois, il résulte de l'article 2§4 sous b) tiret 2, que la directive ne s'applique pas aux « produits énergétiques à double usage », cette exclusion étant conforme aux objectifs de ladite directive dont le 22ème considérant rappelle que « les produits énergétiques doivent principalement être soumis à un cadre réglementaire communautaire lorsqu'ils sont utilisés comme carburant ou comme combustible et qu'à cet égard, il est inhérent à la nature ainsi qu'à la logique de la fiscalité d'exclure du champ d'application de ce cadre les produits énergétiques à double usage ou utilisés autrement que comme combustibles ou carburants, ainsi que les procédés minéralogiques » ; que cette analyse en corroborée par les articles 14, 15, et 16 de la directive qui prévoient, pour leur part, diverses hypothèses d'exonérations impératives ou facultatives concernant de pareils produits qui relèvent du champ d'application de la directive, en fonction d'utilisations très spécifiques ; qu'ainsi que l'a justement relevé le premier juge, le gaz naturel utilisé par la SA Saint Gobain Pam dans la fabrication des tuyaux en fonte étant exclu du champ d'application de la directive 2003/96/CE, elle ne peut se prévaloir d'un droit d'exonération qui lui aurait été conférée par cette directive dès la date à laquelle elle devait être transposée soit dès le 1er janvier 2004 ; que les produits exclus de la taxation communautaire peuvent être taxés en vertu de la législation nationale, dans le respect des limites prévues par le Traité instituant la Communauté européenne ; qu'il sera rappelé à cet égard, que la Cour de justice des communautés européennes, à laquelle était soumise une question préjudicielle tendant à déterminer si la directive 2003/96/CE s'opposait à une législation nationale telle que la législation italienne en ce qu'elle prévoit la perception d'une taxe sur la consommation frappant les huiles lubrifiantes lorsqu'elles sont destinées, mises en vente ou employées à des usages autres que ceux de carburants ou de combustibles, a, par arrêt du 5 juillet 2007 dit pour droit « que la directive 2003/96/CE doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une législation nationale qui prévoit la perception d'une taxe frappant les huiles lubrifiantes lorsqu'elles sont destinées, mises en vente ou employées à des usages autres que ceux de carburants ou de combustibles » ; que cet arrêt est parfaitement transposable au cas de l'espèce ; que cet arrêt qui statue sur le cas d'un produit énergétique destiné à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible- produit exclu du champ d'application de la directive 2003/96/CE suivant son article 2§4 sous b) premier tiret, analyse la porté dudit article 2§4 sous b) sans distinguer selon les utilisations des produits énergétiques qu'il vise ; qu'il édicte une règle générale qui s'applique auxdits produits dès lors qu'ils sont exclus du champ d'application de la directive 2003/06/CE par l'article 2§4b), que ce soit parce qu'ils sont destinés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible, parce qu'ils sont à double usage ou parce qu'ils sont utilisés dans des procédés minéralogiques ; que tel est le cas du gaz naturel, qui constitue comme les huiles lubrifiantes, un produit énergétique au sens de la directive (article 2 paragraphe 1), et qui est, de la même manière que les huiles lubrifiantes lorsqu'elles sont utilisées autrement que comme carburant comme combustible, exclu du champ d'application de la directive 2003/96, lorsqu'il est utilisé dans un procédé métallurgique ; que si l'Etat français avait l'obligation de transposer la directive avant le 31 décembre 2003 , raison pour laquelle il a été sanctionné par la Cour de justice des Communautés européennes, s'agissant de la taxation des produits énergétiques entrant dans son champ d'application, en revanche, il n'avait nullement l'obligation de prendre position sur la possibilité qui lui laissait la directive de taxer ou de ne pas taxer les produits énergétiques hors champ d'application de la directive, ainsi les produits à double usage ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, sont sans emport les développements de l'appelante quant au facteur d'insécurité juridique engendré, relativement à ses droits, par le défaut de transposition de la directive pendant quatre années et l'absence de réaménagements de l'article 266 quinquies du code des douanes dans sa rédaction antérieure à la loi de finances rectificative du 27 décembre 2005, en ce qu'il soumettait à la TICGN le gaz naturel sans distinguer selon son usage ; que l'obligation d'information de la Commission prévue par l'article 28 de la directive ne concerne que les mesures législatives, réglementaires et administratives prises par les Etats membres pour se conformer à la directive et ne peut concerner les produits énergétiques exclus de son champ d'application ; qu'enfin , la modification du régime de taxation du gaz naturel utilisé à double usage par la loi du 27 décembre 2005 est sans incidence sur le régime juridique applicable à l'époque de la taxation, le législateur n'ayant pas prévu d'effet rétroactif ; que, de même, les travaux parlementaires préparatoires à la loi de finances rectificative ne peuvent être invoqués pour remettre en cause la validité d'une loi antérieure non contraire au droit communautaire et applicable jusqu'au 1er avril 2008, date d'entrée en vigueur du nouveau texte ; que la SA Saint Gobain Pam ne démontrant pas que la TICGN appliquée au gaz naturel à double usage jusqu'au 31 mars 2008 aurait enfreint les limites des traités européens, il échet de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions ;
1°) ALORS QUE la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, a prévu l'obligation pour les Etats membres de taxer les produits énergétiques et l'électricité conformément à ses dispositions ; qu'elle a défini un cadre communautaire obligatoire, clair et précis afin d'éviter les distorsions de concurrence entre les Etats ; qu'à cette fin, la directive a prévu une imposition minimum pour les produits qu'elle a énumérés, des exonérations obligatoires ou facultatives ; qu'elle a également défini précisément les produits auxquels elle ne s'appliquait pas et pour lesquels les Etats membres conservaient une liberté de taxation ; que l'article 28 de la directive a prévu une obligation de transposition au plus tard le 31 décembre 2003, ainsi qu'une obligation d'informer la Commission européenne sur les mesures que les Etats prendraient, y compris pour les produits dits hors champ ; qu'il s'ensuit que chaque législation nationale des Etats membres devait impérativement reprendre, avant le 31 décembre 2003, les différentes catégories de produits énergétiques telles que définies dans la directive et leur appliquer le régime que cette directive avait prévu de leur appliquer ; que s'agissant des produits hors champ, il appartenait aux Etats membres de reprendre la nomenclature définie par la directive pour leur appliquer le régime de leur choix ; qu'il est constant que l'Etat français n'a pas transposé, dans le délai qui lui était imparti, la directive communautaire précitée, la législation française afférente aux produits énergétiques prévoyant un régime de taxation entièrement distinct et ne reprenant aucune des différentes catégories de produits définies par la norme communautaire , y compris pour les produits hors champ, et du régime de taxation qui leur correspondait ; qu'il s'ensuit que la législation française, en ce qu'elle a trait aux produits énergétiques utilisant le gaz naturel, s'est avérée, dans sa globalité, contraire au droit communautaire, entre le 31 décembre 2003, date limite de transposition, et jusqu'au 1er avril 2008, date à laquelle la directive a été transposée ; qu'en jugeant que l'Etat français était libre de taxer comme il le souhaitait la consommation de produits énergétiques à double usage, tel le gaz naturel utilisé pour la fabrication de produits métallurgiques comme en l'espèce au motif que ces produits étaient hors champ de la directive 2003/96/CE du Conseil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 288 du traité TFUE ;
2°) ALORS QUE tant le principe de sécurité juridique que la nécessité de garantir la pleine application des directives, en droit et en fait, exigent que tous les Etats membres reprennent les prescriptions de la directive en cause, dans un cadre légal, clair, précis et transparent, prévoyant des dispositions contraignantes dans le domaine concerné par celui-ci ; qu'une telle obligation incombe aux Etats membres afin de prévenir toute modification de la situation existant à un moment donné dans ceux-ci, et en vue de garantir que tous les sujets de droit de l'Union européenne, y compris ceux dont les Etats membres sur lesquels une certaine activité visée par une directive n'existe pas, sachent avec clarté et précision, quels sont, en toutes circonstances, leurs droits et leurs obligations ; qu'en l'espèce, la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, a prévu l'obligation pour les Etats membres de taxer les produits énergétiques conformément à ses dispositions ; qu'elle a défini un cadre communautaire obligatoire, clair et précis pour l'ensemble des produits énergétiques et l'électricité, y compris pour les produits strictement définis, pour lesquels les Etats membres ont conservé une liberté de taxation; que la directive a exigé qu'elle soit transposée avant le 31 décembre 2003, et que les Etats membres informent la Commission des mesures qu'ils prendraient, y compris pour les produits hors champ ; qu'il est constant que l'Etat français n'a pas transposé la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, dans le délai qui lui était imparti, privant de la sorte, les intéressés de la faculté de connaître leurs droits et leurs obligations, y compris pour les produits hors champ, et les choix opérés par l'Etat pour ces derniers ; que, dans cette mesure, la législation française afférente à la taxation des produits énergétiques utilisant le gaz naturel était, dans sa globalité, contraire au droit communautaire ; qu'en jugeant que l'Etat français était libre de taxer comme il le souhaitait la consommation de produits énergétiques à double usage, tel le gaz naturel utilisé pour la fabrication de produits métallurgiques comme en l'espèce, au motif que ces produits étaient hors champ de la directive 2003/96/CEE du Conseil, la cour d'appel a violé les principes précités, la directive 2003/96/CE du Conseil, ensemble l'article 288 du traité TFUE ;
3°) ALORS QU' un Etat membre ne peut se prévaloir des dispositions d'une directive qui n'ont pas fait l'objet d'une transposition en droit interne ; qu'en l'espèce, la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, a prévu l'obligation pour les Etats membres de taxer les produits énergétiques conformément à ses dispositions; qu'il est constant que l'Etat français n'a pas transposé la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, dans le délai qui lui était imparti ; qu'en jugeant que l'Etat français était libre de taxer comme il le souhaitait la consommation de produits énergétiques à double usage, tel le gaz naturel utilisé pour la fabrication de produits métallurgiques comme en l'espèce, au motif que ces produits étaient hors champ de la directive 2003/96/CE du Conseil, la cour d'appel a violé le principe précité, la directive 2003/96/CE du Conseil, ensemble l'article 288 du traité TFUE ;
4°) ALORS QUE lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution ne peut porter que sur une période postérieure à la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; qu'en l'espèce, la décision de la Cour de justice des communautés européennes du 29 mars 2007, C-388/06, a révélé le manquement de l'Etat français à transposer en droit interne la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, manquement qui a rendu non conforme au droit communautaire, la législation interne relative à la taxation des produits énergétiques, y compris pour les produits pour lesquels la directive avait prévu une liberté de taxation en faveur des Etats membres ; qu'il s'ensuit que la société Saint Gobain Pam Etablissement de Foug était en droit, dans un délai de trois ans à compter de cette décision de justice, de demander la restitution des droits perçus en violation du droit communautaire, afférents à une période postérieure au 1er janvier de la troisième année qui a précédé celle au cours de laquelle la décision du 29 mars 2007 est intervenue ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la société Saint Gobain Pam Etablissement de Foug , en ce qu'elle avait trait aux droits perçus avant le 19 mars 2007, la cour d'appel a violé les articles 352 et 352 ter du code des douanes.
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