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Cour de cassation, 09 février 2022. 20-14.533

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-14.533

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2022

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10111 F Pourvoi n° K 20-14.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [L] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-14.533 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou, chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mayotte loisirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [P], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Mayotte loisirs, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [P] et le condamne à payer à la société Mayotte loisirs la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par Mme Graff-Daudret, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Mayotte Loisirs à payer à M. [L] [P] la seule somme de 70,88 € en solde de son compte courant d'associé de la société Mayotte Loisirs ; AUX MOTIFS QUE l'article 35 des statuts de la Sarl Le Nid des Oiseaux (pièce n° 3 de l'appelant), devenue la Sarl Mayotte Loisirs, prévoit que "chaque associé a la possibilité, avec le consentement de la gérance, de verser dans la caisse sociale les fonds jugés utiles aux besoins de la société. Les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation des intérêts, les délais pour retirer les sommes, sont arrêtés dans chaque cas par accord entre la gérance et les intéressés en appliquant les dispositions de l'article 22 des statuts". Si une assemblée générale du 20 novembre 2001 (pièce n° 7 de l'appelant) prévoit que la collectivité des associés s'engage à maintenir bloquée, à la demande de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Charente Maritime, une somme de 5 millions de francs pendant toute la durée de l'emprunt de 3,4 millions de francs fait auprès de cette banque, même en l'absence de production dudit prêt par l'une quelconque des parties, il n'est pas contesté que son amortissement a expiré, de sorte que la convention de blocage ne trouve plus à s'appliquer. Les parties s'accordent également à considérer, ainsi que le montrent d'ailleurs les pièces versées aux débats, que le compte courant d'associé de M. [L] [P] présente un solde créditeur de 70,88 €. Cependant, M. [L] [P] prétend que le solde créditeur de son compte courant est en réalité de 3.897,20 €, montant repris dans une somme plus globale de 129.693,55 € réunissant les comptes courants de tous les anciens associés de la Sarl Le Nid des Oiseaux. Si la lecture du bilan comptable de l'exercice 2013 (pièce n° 11 de l'appelant) fait apparaître, au chapitre "emprunts et dettes financières diverses", un compte courant associés 45510000 crédité d'une somme de 129.693,55 €, rien ne permet de liquider les droits propres de M. [L] [P] à hauteur de la somme exigée. La preuve n'est pas davantage rapportée par l'appelant de ce que cette somme aurait été versée par ses soins dans ce "compte courant associés". Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la Sarl Mayotte Loisirs à payer à M. [L] [P] la somme de 70,88 € en solde de son compte courant d'associé de la société (arrêt p. 8 et 9) ; ALORS QU'après avoir constaté que M. [L] [P] soutenait que le solde créditeur de son compte courant était en réalité de 3.897,20 €, montant inclus dans la somme de 129.693,55 € réunissant les comptes courants de tous les anciens associés de la Sarl Le Nid des Oiseaux, la cour d'appel a retenu que si la lecture du bilan comptable de l'exercice 2013 faisait apparaître, au chapitre "emprunts et dettes financières diverses", un compte courant associés 45510000 crédité d'une somme de 129.693,55 €, rien ne permettait de liquider les droits propres de M. [L] [P] à hauteur de la somme exigée et que la preuve n'était pas davantage rapportée par l'appelant de ce que cette somme aurait été versée par ses soins dans ce "compte courant associés" ; qu'en statuant de la sorte, quand il incombait à la société Mayotte Loisirs de justifier de la composition du compte courant associés 45510000, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur [L] [P] de sa demande en paiement de la somme de 118 529 €, formée à l'encontre de la société Mayotte Loisirs ; AUX MOTIFS QUE sur l'action subrogatoire de M. [L] [P]. 1 - dans les droits de M. [N] [Y] (…). En l'espèce, M. [L] [P] fonde son action contre la Sarl Mayotte Loisirs à la fois sur la théorie de l'enrichissement sans cause et sur les dispositions de l'article 2306 du Code civil aux termes desquelles "la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur". Il ressort en effet d'un "contrat de prêt avec caution" daté du 10 avril 2003 annulant et remplaçant "le contrat du 18 décembre 2000 et les contrats précédents" que M. [N] [Y] a prêté à la Sarl Le Nid des Oiseaux la somme de 118.986,00 € en 9 versements compris entre le 15 novembre 1993 et le 25 juin 1998. Ce prêt était censément "destiné à commencer les travaux de construction d'un complexe hôtelier à Mayotte". Il est prévu que "le prêt consenti pour une durée dont le terme ne devra pas excéder le 30 juin 2004" et moyennant un montant total d'intérêts qui, arrêté au 31 décembre 20035 s'élève à 62.554,00 €, avec cette précision que "les frais occasionnés par le non-respect des engagements de l'emprunteur, ainsi que les intérêts à partir du 1er janvier 2004 (taux 8 %) seront calculés à la date des remboursements". M. [L] [P] y est curieusement présenté à la fois comme co-emprunteur et comme "caution personnelle, solidaire et indivisible", étant ici relevé qu'il agissait pour le compte de la Sarl Le Nid des Oiseaux en sa qualité de gérant. Il existe toutefois une contradiction entre l'objet du prêt (la construction de l'hôtel) et la mention selon laquelle "cette somme est comptabilisée dans les comptes de la Sarl Le Nid des Oiseaux de la manière suivante : capital 6 parts sociales soit 457,00 €, compte courant associés et compte courant [P] 118.529,00 €" avec cette précision que "le montant total du prêt est donc fait à M. [P] [L] pour les besoins de la Sarl Le Nid des Oiseaux". Il sera observé que les 9 versements censément faits auprès de la Sarl Le Nid des Oiseaux entre le 15 novembre 1993 et le 25 juin 1998 diffèrent quelque peu des 16 versements que M. [N] [Y] indique, dans un courrier du 28 octobre 2009 adressé au cabinet d'expertise comptable, avoir effectué entre le 10 novembre 1993 et le 25 juin 1998. Dans un courrier du 21 février 2011 adressé à M. [L] [P] (pièce n° 12 de la Sarl Mayotte Loisirs), M. [N] [Y] reprend l'historique de l'affaire dans les termes suivants : "en 1998 (...) tu as répondu que si tu n'avais pas ce prêt, c'était une catastrophe et aucune autre personne dans ton entourage (ne) pouvait ou voulait t'accorder ce prêt. Le 15 juin 1998, tu m'as signé en pleine connaissance de cause une reconnaissance de dette. Le 22 décembre 1999, tu m'as signé un avenant au contrat de prêt avec caution. Le 10 avril 2003, tu m'as signé un contrat de prêt avec caution qui a annulé les précédents". La cause exacte du prêt devient encore plus obscure à la lecture d'un courrier de M. [N] [Y] adressé le 13 octobre 2009 à M. [L] [P] : "sur tes conseils et par amitié, j'ai investi au départ pour l'achat d'un bungalow. En 1998, tu m'as demandé de te prêter 400 000 francs car tu étais dans une situation très difficile, après maintes réflexions je te les ai prêtés afin de te sortir de tes problèmes" (pièce n° 10 de la Sarl Mayotte Loisirs). Le contrat de prêt litigieux, dont il sera observé qu'il n'est produit qu'une photocopie et qu'il n'a pas été fait d'enregistrement permettant de lui donner date certaine, constitue donc la régularisation, a posteriori et sous forme d'un prêt endossé notamment par la Sarl Le Nid des Oiseaux, d'une reconnaissance de dette personnelle de M. [L] [P]. Il n ‘est pas justifié, en la circonstance, d'une approbation de l'assemblée générale des associés en application des dispositions de l'article 22 des statuts de la Sarl Le Nid des Oiseaux qui reprennent celles de l'article L. 223-19 du Code de commerce. Il doit donc être considéré que M. [L] [P] a soldé entre 2004 et le 28 décembre 2010 un emprunt dont il était personnellement débiteur auprès de M. [N] [Y], de sorte qu'il ne peut valablement agir en qualité de caution ayant désintéressé le créancier. Par ailleurs, non seulement M. [L] [P] ne verse aux débats aucune pièce relative aux fonds dont aurait bénéficié la Sarl Le Nid des Oiseaux, mais encore les bilans des exercices clos des années 2000 à 2003 de la société ne font état d'aucun emprunt effectué auprès de M. [N] [Y]. La somme empruntée ne trouve pas davantage de traduction dans les comptes courants associés. En conséquence, si le remboursement effectué par l'appelant auprès de M. [N] [Y] est avéré, ce qui est constitutif d'un appauvrissement, pour autant l'enrichissement corrélatif de la Sarl Le Nid des Oiseaux n'est pas établi. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [P] de ce chef de demande (arrêt p. 9 à 11) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE [P] prétend avoir remboursé à M. [N] [Y], en lieu et place de la Sarl Mayotte Loisirs, et non en lieu et place de M. [Y] comme il est dit de manière aporétique dans l'acte introductif d'instance, une somme de 118 529,11 € ; que cependant M. [P] ne rapporte aucune preuve dudit paiement ; que la mention du jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle du 02 décembre 2014 (pièce no 9 du demandeur) ne saurait suppléer cette carence dans la mesure où ledit jugement a été frappé d'appel ; que par ailleurs que c'est en vain que M. [Y] invoque que le conseiller de la mise en état de la 2ème chambre civile de la Cour d'appel de Poitiers aurait ordonné une médiation (pièce no 15 de M. [Y]) qui aurait abouti le 30 septembre 2016 (pièce no 16) et aux termes de laquelle M. [Y] et M. [P] actent que les sommes réclamées à M. [P] seraient en réalité dues par la Sarl Mayotte Loisirs ; qu'un tel document, du reste non signé, n'a aucune valeur probante, et quand bien même il serait reconnu par M. [P] et M. [Y], n'est évidemment pas opposable à la Sarl Mayotte Loisirs, qui n'a jamais été appelée à l'instance opposant M. [P] à M. [Y] devant le Tribunal de grande instance de La Rochelle, ni devant la Cour d'appel de Poitiers ; que sauf à démontrer le contraire cet accord n'a pas été homologué, de sorte que ce document ne vaut pas même à titre de preuve d'une créance de M. [Y] sur M. [P], quelle qu'en soit la cause ; que dans ces conditions M. [P] devra être débouté de sa demande de remboursement par Sarl Mayotte Loisirs de la somme de 118 529,11 € prétendument payée à M. [Y], sans qu'il soit besoin de discuter le fondement juridique du remboursement réclamé, tout simplement faute de preuve du paiement (jugement p. 4 et 5) ; 1) ALORS QUE la convention étant valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, la preuve du défaut ou de l'illicéité de la cause incombe à celui qui l'invoque ; que la cause du contrat de prêt étant constituée par la remise de la chose, laquelle est aussi une condition de formation du prêt demeuré un contrat réel lorsqu'il a été consenti par un particulier, il incombe à l'emprunteur d'établir que le prêteur ne lui a pas remis les fonds ; que partant en l'espèce, le prêt souscrit le 10 avril 2003, ayant été consenti par un des associés de la société Mayotte Loisirs, M. [Y], au bénéfice de cette société, il incombait à la société Mayotte Loisirs de rapporter la preuve que les fonds ne lui avaient pas été remis ; qu'en considérant que non seulement M. [L] [P] ne versait aux débats aucune pièce relative aux fonds dont aurait bénéficié la Sarl Le Nid des Oiseaux, mais encore que les bilans des exercices clos des années 2000 à 2003 de la société ne faisaient état d'aucun emprunt effectué auprès de M. [N] [Y] et que la somme empruntée ne trouvait pas davantage de traduction dans les comptes courants associés, pour débouter M. [L] [P] de sa demande, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2) ALORS QU'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel notifiées le 16 février 2019, monsieur [L] [P] faisait valoir avoir remboursé à M. [Y] son compte courant d'associé d'un montant de 118.529,11 €, suite à la procédure engagée par ce dernier, ayant abouti à l'arrêt rendu le 7 décembre 2010 par la cour d'appel de Mamoudzou, qui avait reconnu que le compte courant de M. [Y] s'élevait à la somme de 118 529,11€, mais débouté ce dernier de sa demande au motif de l'existence de la convention de blocage (cf. pièce n° 10), que le remboursement de cette somme n'était pas contesté par M. [Y] et était clairement indiqué tant dans la décision du tribunal de grande instance de La Rochelle du 02 décembre 2014 (cf. pièce n° 9) que dans la médiation du 30 septembre 2016 ; que M. [L] [P] ajoutait que le compte courant associé s'élevait initialement à la somme de 248.222,66 €, que cette somme figurait sur les bilans 2002 à 2012, que sur le bilan clôturé le 31 octobre 2013, le compte courant avait été amputée, sans raison et en complète illégalité, du montant du compte de M. [Y] pour 118.529,11 €, et que le nouveau montant qui apparaissait sur les comptes annuels était donc de 129.693,55 €, comme cela ressortait des pièces produites (cf. pièce n° 11) ; qu'en se bornant à affirmer que la somme empruntée ne trouvait pas de traduction dans les comptes courants associés, sans répondre aux conclusions d'appel de M. [L] [P], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur [L] [P] de sa demande en paiement de la somme de 16.769,39 €, formée à l'encontre de la société Mayotte Loisirs ; AUX MOTIFS QUE dans les droits des époux [W] : M. [L] [P] demande à la Cour de condamner la S.A.R.L, Mayotte Loisirs à lui payer la somme de 16.769,39 € au titre du remboursement qu'il aurait effectué en lieu et place de M. et Mme [W]. Il se fonde sur : - un bail de 50 ans sur un terrain identifié P6 accordé par la Sarl Le Nid des Oiseaux le 2 mai 1995, - un "contrat d'intéressement sur les locations" (non daté) dans lequel M. et Mme [W] sont présentés comme "propriétaires d'un logement et participant à la promotion du Nid des Oiseaux", - une attestation de M. et Mme [W] du 28 octobre 2015 dans laquelle ces derniers indiquent avoir versé à la Sarl Le Nid des Oiseaux la somme totale de 16.769,39 € entre le 1er novembre 1993 et le 30 août 2000, remboursée par M. [L] [P] par des versements compris entre 2002 et le 28 décembre 2010. M. et Mme [W] indiquent que ces sommes avaient été versées "pour l'acquisition d'un logement et suite à l'annulation de cette acquisition". M. [L] [P] considère avoir "remboursé la totalité des 16.769,39 € composant leur compte courant d'associé". Pourtant, il n'est pas justifié que M. et Mme [W] aient, à un quelconque moment, reçu la qualité d'associés, les pièces versées aux débats, et notamment les statuts de la Sarl Le Nid des Oiseaux et le procès-verbal d'assemblée générale des associés du 20 novembre 2001, ne les mentionnant pas comme tels. Il n'est pas davantage justifié de la traduction comptable de cette opération. M. [L] [P] plaide vainement à cet égard les dispositions de l'article 2306 du Code civil citées plus haut dès lors qu'il ne justifie pas avoir agi en qualité de caution dans le désintéressement de M. et Mme [W]. Aucune pièce ne vient corroborer les droits propres de M. et Mme [W] au sein du compte fusionné "compte courant associés", les bilans comptables des exercices 2002 et 2003 (pièces n° 19 et 20 de l'appelant) ne permettant pas de faire cette distinction. En tant que de besoin, la preuve d'un enrichissement corrélatif de la Sarl Le Nid des Oiseaux n'est pas rapportée. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [P] de ce chef de demande (arrêt p. 11 et 12) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. [P] soutient par ailleurs avoir remboursé à titre de caution sur le fondement de l'article 2306 du Code civil une somme de 16 769,36 € à M. et Mme [W] ; Qu'il est versé aux débats en pièce no 14 du demandeur une attestation prétendument rédigée par les époux [O] et [X] [W] aux termes de laquelle, ces deniers reconnaissent avoir été remboursés par M. [P] de ce qu'ils avaient versé à la SARL Le Nid des Oiseaux, devenue Mayotte Loisirs, et lui donnent « tout pouvoir pour récupérer notre compte courant d'associé » (sic) ; Attendu cependant que les époux [W] n'étaient pas associés de la SARL, mais avaient acquis un logement en état futur d'achèvement dans une résidence conçue par le Nid des Oiseaux, selon modalités non discutées par les parties ; Qu'il est constant que M. [P] n'avait aucun engagement de caution à leur égard et ne peut en aucun cas se prétendre subrogé dans leurs droits éventuels à remboursement sur le fondement de l'article 2306 du Code civil, du reste non démontrés ; Qu'il n'est pas plus subrogé conventionnellement sur le fondement de l'article 1250 ancien antérieur au 1er octobre 2016 dans les droits des époux [W], qui ne prouvent pas les actions ou droits qu'il auraient eus à l'encontre de la SARL Mayotte Loisirs ; Que M. [P] devra ainsi être débouté de sa demande de sa demande de remboursement des sommes payées par lui aux époux [W] (jugement p. 5) ; ALORS QU'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de monsieur [L] [P] notifiées le 16 février 2019, faisant valoir qu'à l'origine de la société, les logements étaient vendus à des particuliers qui pouvaient les occuper pendant une période de l'année puis nous les confier pour la location sur la période restante, que c'était ainsi que la société avait encaissé les versements effectués par les époux [W], que ce montant était comptabilisé, jusqu'au bilan clôturé au 30 septembre 2002, dans le compte « 419000 CLIENTS CREDITEURS » (pièce n° 19), que Le Casino de Capbreton, associé à plus de 90 %, avait alors demandé à l'expert-comptable « 17 Expertise », comptable également du Casino, de porter ce montant dans le compte « Compte courant associés » afin de rembourser ces personnes en même temps que les petits associés, que dans la présentation du bilan arrêté au 30 septembre 2003, l'expert-comptable, dans la reprise du bilan N-I a donc, sans qu'il soit passé d'écriture comptable, globalisé le compte « 455100 Compte Courant Associés » avec le compte « 419000 Clients Créditeurs » (pièce n° 20), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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