Cour de cassation, 26 juin 2003. 01-12.675
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-12.675
jurisprudence.case.decisionDate :
26 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2000), qu'un arrêt du 20 novembre 1998 a constaté la résiliation au 30 mai 1995 du bail dont était titulaire Mme X... et a condamné les consorts Y..., héritiers de cette dernière, à payer au bailleur, la SCI Neuilly Saint-Honoré (la SCI) une indemnité d'occupation de 5 500 francs par mois jusqu'à libération effective des locaux ; que la SCI a demandé à la cour d'appel d'interpréter sa décision en précisant le point de départ de l'indemnité d'occupation ; que les consorts Y... ont soulevé l'irrecevabilité de cette demande, en raison de l'autorité de la chose jugée par un juge de l'exécution, saisi d'une difficulté d'exécution à l'occasion d'une procédure de saisie-attribution ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa requête en interprétation de l'arrêt du 20 novembre 1998, alors, selon le moyen :
1 / que le jugement rendu en l'état est dépourvu d'autorité de chose jugée ; qu'en affirmant, pour refuser d'interpréter sa décision rendue le 20 novembre 1998 en ce sens que l'indemnité d'occupation était due depuis le 30 mai 1995, date de la résiliation du bail, qu'une telle interprétation se heurtait à l'autorité de la chose jugée par le jugement rendu par le juge de l'exécution le 31 mai 1999 tout en constatant que cette décision avait seulement fixé les modalités de paiement de l'indemnité d'occupation "en l'état" de l'arrêt rendu le 20 novembre 1998, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles 1351 du Code civil, 461 du nouveau Code de procédure civile et L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
2 / que l'existence d'un pourvoi en cassation ne retire pas à la juridiction ayant rendu la décision frappée de pourvoi la possibilité d'interpréter celle-ci ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en interprétation formée par la SCI Neuilly Saint-Honoré, que les consorts Y... avaient formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, la cour d'appel a violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que pour retenir qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de l'arrêt du 20 novembre 1998, l'arrêt énonce exactement que les difficultés d'exécution invoquées avaient été définitivement tranchées par le juge de l'exécution ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Neuilly Saint-Honoré aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCI Neuilly Saint-Honoré et des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille trois.
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