Cour de cassation, 07 novembre 1990. 90-81.433
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-81.433
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 1990
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Abdelhamid,
contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 15 février 1990, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 627, 628, 639 du Code de d procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... ;
"aux motifs qu'une éventuelle nullité de la procédure de contumace et de l'ordonnance de se représenter du 1er avril 1977 est sans effet sur la validité de l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt de renvoi du 2 février 1977 ; que l'ordonnance de se représenter a été exécutée par le juge de la contumace ; qu'au demeurant cette contumace a été régulièrement publiée dans "Le Courrier d'Aix" ;
"alors, d'une part, que l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt de renvoi ne peut être exécutée qu'après signification de cet arrêt le rendant exécutoire ; que, faute de constater la régularité de la signification de l'arrêt de renvoi, intervenue selon la cour d'assises le 16 février 1977, alors qu'elle constate que l'intéressé avait quitté le territoire français le lendemain des faits en juin 1976, et de préciser si cette signification a visé X..., la cour d'assises n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des termes de l'article 639 du Code de procédure pénale que, en cas de purge de la contumace, l'ensemble de la procédure de condamnation est anéantie à l'exception de l'ordonnance de se représenter ; que la validité de celle-ci est donc nécessaire à la reprise de la procédure, et que l'accusé est recevable à s'en prévaloir à l'occasion d'une demande de mise en liberté ;
"alors, enfin, que la validité de l'ordonnance de se représenter est subordonnée à la régularité des mesures de publication prévues par l'article 628 du Code de procédure pénale, lesquelles ont un caractère substantiel ; que, faute pour l'ordonnance d'avoir été publiée dans un journal du département, c'est-à-dire à audience sur l'ensemble du département "Le Courrier d'Aix" ayant une audience manifestement municipale-, l'ordonnance de contumace était nulle" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour viol aggravé par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 février 1977 signifié le 16 février suivant ; que, par arrêt de la cour d'assises d précitée, il a été condamné, par contumace, à la réclusion criminelle à perpétuité ; qu'il a, le
7 février 1990, présenté une demande de mise en liberté ;
Attendu que pour rejeter l'exception tirée de la nullité de la procédure de contumace, la cour d'assises constate que selon l'article 639 du Code de procédure pénale, si le contumax est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, l'arrêt et les procédures faites depuis l'ordonnance de se représenter sont anéantis de plein droit ; qu'elle énonce qu'une éventuelle nullité de la procédure de contumace serait inopérante sur les effets de l'ordonnance de prise de corps résultant de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation, en date du 2 février 1977, dont la régularité n'est pas contestée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'assises n'encourt aucun des griefs allégués au moyen lequel est nouveau et comme tel irrecevable en ce qu'il conteste pour la première fois devant la Cour de Cassation la régularité de la signification de l'arrêt de renvoi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard