Cour de cassation, 19 octobre 2000. 99-14.718
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.718
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nouara X..., demeurant El-Ouricia, 19120 Sétif (Algérie),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), au profit de la Caisse régionale d'assurance vieillesse (CRAV) d'Alsace-Moselle, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Duffau, conseiller, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par Mme Nouara X... contre un arrêt rendu le 23 juin 1998 en matière de sécurité sociale, par la cour d'appel de Colmar, sous la forme d'une lettre adressée au greffe de cette juridiction, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.
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