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ARRET N.
RG N : 14/ 01340
AFFAIRE :
Roger X...
C/
Axel Y...pris en sa qualité de liquidateur judiciaire
GS/ MCM
LIQUIDATION JUDICIAIRE
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2015
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Le vingt neuf Octobre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Roger X...
de nationalité Française, né le 12 Septembre 1951 à Rouen (76000), sans domicile fixe ayant pour commune de rattachement SAINT CHABRAIS (23130)
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Serge REP, avocat au barreau de PARIS
APPELANT d'un jugement rendu le 03 NOVEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET
ET :
Axel Y...pris en sa qualité de liquidateur judiciaire
demeurant ...-36000 CHATEAUROUX
n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné
INTIME
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Le dossier de la procédure a été communiqué au Ministère Public lequel en a pris connaissance le 24 juin 2015 ;
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Septembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 Octobre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 août 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître REP, avocat, a été entendu en sa plaidoirie et a donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
M. Roger X..., qui a fait l'objet d'un redressement fiscal au titre des années 2010, 2011 et 2012 pour un montant total de 107 925 euros, a déclaré son état de cessation des paiements et a demandé l'ouverture de sa liquidation judiciaire.
Par jugement du 3 novembre 2014, le tribunal de commerce de Guéret a mis M. X...en liquidation judiciaire, Me Axel Y...étant désigné en qualité de liquidateur.
M. X...a relevé appel de ce jugement.
Attendu que, par ordonnance du 14 avril 2015, la première présidente de la cour d'appel a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement du 3 novembre 2014.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X...soutient qu'il peut apurer son passif par des versements mensuels de 500 euros dans le cadre d'un redressement judiciaire.
Le liquidateur, assigné à personne, n'a pas constitué avocat.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui n'a pas conclu.
MOTIFS
Attendu que, lors de l'audience, la cour d'appel a soulevé d'office la question de l'intérêt pour M. X..., qui avait clairement demandé au tribunal de commerce de prononcer sa liquidation judiciaire, de relever appel du jugement qui accueillait sa demande ;
Attendu que M. X...explique qu'il ne disposait alors pas de tous les éléments lui permettant de solliciter l'ouverture d'un redressement judiciaire ; qu'il propose l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan sur la base d'un virement mensuel de 1 000 euros qu'il a déjà mis en place.
Attendu que, dans sa demande d'ouverture d'une procédure collective, M. X...fait état d'un passif de 261 466 euros correspondant à des dettes à l'égard du Trésor public, de l'URSSAF et du RSI ; que si, dans son courrier du 18 février 2015, le liquidateur fait état d'un passif déclaré de 166 419, 65 euros au titre des seules créances du Trésor public et du RSI, sans mention de la créance de l'URSSAF, il précise que le délai de déclaration des créances n'est pas encore expiré à la date de son courrier ; que, même en tenant compte de ce seul montant déclaré de 166 419, 65 euros, il s'avère que ce passif ne peut pas être apuré par des versements mensuels de 1 000 euros dans le délai de dix ans de l'article L. 626-12 du code de commerce ; qu'il convient de confirmer le jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. X....
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 3 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Guéret ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de M. Roger X....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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