jurisprudence.case.fullText
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mai 1990, Monsieur José X... a été employé par l'Association Lieux Accueil Familiaux dite "ALAF" en qualité d'assistant maternel moyennant une rémunération mensuelle de 25.520,43 francs, (3890,56 Euros). Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 janvier 1997, L'ALAF a informé Monsieur X... de ce qu'elle le considérait comme démissionnaire du fait du retrait par le Président du Conseil Général de son agrément d'assistant maternel à compter du 29 décembre 1996, s'appuyant sur les dispositions de l'article 14 de son contrat de travail qui prévoient la rupture du contrait en cas de retrait d'agrément. Suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 1989, Madame X... a été embauchée par L'ALAF en qualité d'assistante maternelle, moyennant une rémunération mensuelle de 23.788,62 francs (3626,55 Euros). Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 juin 1997, l'ALAF a informé Madame X... de ce qu'elle la considérait comme démissionnaire du fait du retrait de l'agrément par le Président du Conseil Général du Val d'Oise à compter du 24 juin 1997. Suivant acte d'huissier en date du 30 juillet 1997, Monsieur X... a fait assigner L'ALAF devant le Tribunal d'Instance de PONTOISE afin d'obtenir le paiement de diverses sommes, à la suite de la rupture unilatérale de son contrat de travail. A l'appui de ses prétentions, il a fait valoir que la rupture devait être requalifiée en licenciement. Suivant acte d'huissier en date du 25 août 1997, Madame Marie Neige X... a fait assigner l'ALAF devant le même tribunal aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues à la suite de la rupture unilatérale de son contrat de travail. Par jugement avant-dire droit contradictoire en date du 23 mars 1999, le Tribunal d'Instance de PONTOISE a ordonné la jonction des procédures et dit que les parties devront conclure sur "le fait du prince", sa survenance et ses conséquences juridiques.
Par jugement contradictoire en date du 23 août 1999, le Tribunal d'Instance de PONTOISE a rendu la décision suivante : Condamne l'Association ALAF à payer à Monsieur X... : - 10.000 francs (1.524,51 Euros) à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière. - 46.400 francs (7.073,71 Euros) d'indemnité compensatrice de préavis. - 4.640 francs (707,37 Euros) de congés payés sur préavis. - 34.460,62 francs (5.253,54 Euros) d'indemnité de licenciement. Condamne l'Association ALAF à payer à Madame X... : - 10.000 francs (1.524,51 Euros) à titre d'indemnité pour procédure irrégulière. - 34.800 francs (5.305,28 Euros) d'indemnité de préavis. - 3.480 francs (530,53 Euros) de congés payés sur préavis. - 36.872,34 francs (5.621,21 Euros) d'indemnité de licenciement. L'ALAF devra remettre aux époux X... les attestations conformes d'ASSEDIC, de travail et les bulletins de paye sous astreinte de 50 francs (7,62 Euros) par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de ce jugement. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement. Condamne l'ALAF aux dépens. Par déclaration au Greffe du Tribunal d'Instance de PONTOISE en date du 23 septembre 1999, l'Association ALAF a relevé appel des 2 jugements rendus les 23 Mars et 23 Août 1999. L'Association ALAF ayant réitéré son appel par déclaration au Greffe la Cour le 27 Septembre 1999, deux dossiers ont été ouverts sous les numéros de RG 99/7090 et 99/8120. Elle soutient que le retrait d'agrément est constitutif du fait du prince entraînant la rupture du contrat de travail, sans préavis ni indemnité; qu'en effet, la jurisprudence considère comme constitutif d'un fait du prince, le retrait d'un agrément administratif indispensable à l'exercice d'une activité (Cour de cassation, chambre sociale, 5 mai 1993); qu'en l'espèce, les dispositions de l'article 123-1 du code de la famille prévoient que la personne qui accueille
des mineurs à son domicile moyennant rémunération doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le Président du Conseil Général du département où elle réside; que les premiers juges ne pouvaient décider que le retrait d'agrément ne revêtait pas le caractère d'imprévisibilité, au motif que l'Association avait pu avoir connaissance des faits reprochés aux employés lors d'une réunion du Conseil d'Administration. Subsidiairement, elle souligne que le contrat de travail de Monsieur et Madame X... prévoyait expressément que le retrait d'agrément constituait une cause de rupture du contrat de travail du fait du salarié. A titre infiniment subsidiaire, elle prétend que les indemnités octroyées aux époux X... ne sont pas justifiées; que des dispositions spéciales règlent le statut des assistants maternelles. Par conséquent, l'Association ALAF demande à la Cour de: Dire et juger recevable l'Association Lieux Accueil Familiaux (ALAF) en son appel, L'y dire bien fondée, En conséquence, - Vu les dispositions de la loi du 12 Juillet 1992 modifiant la loi du 17 Mai 1977 relative aux assistantes maternelles, - Vu l'article 99 du Code de la Famille, - Vu les articles L 773-7 et suivants du Code de travail, Réformer les jugements entrepris, et statuant à nouveau; A TITRE PRINCIPAL, - Constater que le retrait d'agrément des époux X... qui leur est exclusivement imputable rendait impossible la poursuite de leurs contrats, - Constater en tout état de cause que ce retrait d'agrément est constitutif du fait du prince, la survenance du fait du prince entraînant la rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité; - En conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a été jugé que la rupture du contrat devait s'analyser comme un licenciement, - Dire que l'ALAF ne doit verser aucune indemnité aux époux X.... SUBSIDIAIREMENT, - Faire application des clauses contractuelles des contrats de travail, et constater que le retrait
d'agrément constitue de manière conventionnelle une cause de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, - Dire en conséquence n'y avoir lieu au paiement de quelconque indemnité de rupture. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, - Dire en tout état de cause, que l'ALAF n'a pas enfreint les règles de procédure applicable à la rupture du contrat des assistantes maternelles, réformer en conséquence la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à Monsieur et à Madame X... la somme de 10.000 francs (1524,49 Euros) chacun au titre de non respect de la procédure de licenciement. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, - Condamner solidairement Monsieur et Madame X... à payer à l'ALAF la somme de 5.000 francs (762,25 Euros) à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, - Les condamner sous la même solidarité à payer à l'ALAF la somme de 15.000 francs (2286,74 Euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.C.P. KEIME et GUTTIN, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile Une première ordonnance de clôture en date du 5 avril 2001 a été révoquée à la suite de la constitution d'Avoué, par les époux X..., postérieurement à la clôture. Monsieur X... soutient que le Tribunal a justement retenu que "le retrait d'agrément ne peut être jugé imprévisible par une association, ne pouvant ignorer les risques de la dénonciation des faits imputés à Monsieur X..., et qu'elle qualifie d'incompatibles avec ses fonctions, au regard de l'agrément du Conseil Général". Sur la demande formée à titre subsidiaire par l'association ALAF, Monsieur X... conclut que la disposition contractuelle invoquée est contraire au principe d'ordre public du droit à la démission. Monsieur X... prie donc la Cour de: CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de
PONTOISE, le 23 Août 1999, CONDAMNER l'Association ALAF à verser à Monsieur X... la somme de 10.000 francs (1524,49 Euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. CONDAMNER l'association ALAF aux entiers dépens dont le montant pourra être directement recouvré par la S.C.P. DEBRAY&CHEMIN, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Marie-Neige X... conclut elle aussi à la confirmation du jugement dont appel. Elle demande donc à la Cour de:
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de PONTOISE, le 23 Août 1999 CONDAMNER l'association ALAF à verser à Madame X... la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. CONDAMNER l'association ALAF aux entiers dépens dont le montant pourra être directement recouvré par la S.C.P. DEBRAY-CHEMIN, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. La clôture dans les deux dossiers a été prononcée le 6 septembre 2001 et les affaires appelées à l'audience du 14 septembre 2001. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'en application des dispositions de l'article 367 du nouveau code de procédure civile, il est de l'intérêt d'une bonne justice de juger ensemble les deux instances RG nä99/7090 et 99/8120 et partant d'en ordonner la jonction; Considérant que de droit constant, le fait du prince en matière de rupture du contrat de travail est défini comme une intervention ou un acte de l'administration qui rendent impossible pour l'un et l'autre contractant, l'exécution du contrat de travail; que le fait du prince entraîne alors la rupture du contrat de travail lorsqu'il est imprévisible, les conditions de la force majeure, extériorité, imprévisibilité et insurmontabilité étant alors réunies; Considérant qu'en vertu de l'article L.421-1 du code de l'action sociale et des familles (ancien article 123-1 du code de la famille
et de l'aide sociale), la personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant(e) maternel(le) par le président du conseil général du département où elle réside; que l'article L.421-8 du même code dispose que le fait de contrevenir à une décision de retrait d'agrément est sanctionné pénalement; Considérant que par conséquent, la décision prise par le président du conseil général du département du Val d'Oise de retirer l'agrément d'assistant(e) maternel(le) à M. X..., puis à Mme X..., leur interdisait d'exercer cette fonction; que cette décision de l'autorité administrative imposait donc à leur employeur de les congédier sans délai; Considérant que le premier juge a pourtant estimé que le retrait d'agrément ne revêtait pas un caractère d'imprévisibilité pour l'ALAF, dès lors qu'elle avait pu avoir connaissance des faits reprochés à M. X... lors d'une réunion du conseil d'administration du 1er décembre 1995; qu'il ressort en réalité du procès-verbal de cette réunion, que le conseil d'administration connaissait alors des dissensions internes; que les problèmes rencontrés par les époux X... y sont évoqués de manière elliptique; qu'aucun fait précis n'y est mentionné, qui aurait permis à l'ALAF d'engager une procédure de licenciement à l'encontre de M. et Mme X..., ou même qui aurait pu lui laisser supposer et prévoir un retrait d'agrément, décision équivalant à une interdiction de fonctionnement, laquelle n'est d'ailleurs intervenue que plus d'un an plus tard; qu'au surplus, il n'est même pas établi que le retrait d'agrément aurait été lié aux faits évoqués par le conseil d'administration de l'ALAF le 1er décembre 1995; Considérant que d'ailleurs, il n'est pas soutenu ni démontré que l'ALAF aurait pris une quelconque initiative en vue de dénoncer des faits imputables aux époux X... à l'autorité administrative, en vue précisément de
leur voir retirer leur agrément; Considérant que le retrait d'agrément de M. X..., notifié à l'ALAF par lettre du 17 janvier 1997, était donc imprévisible pour son employeur; Considérant que certes, cette lettre informait également l'association ALAF que la Commission consultative paritaire examinerait le dossier de Mme Marie-Neige X... lors de sa séance du 31 janvier 1997; que néanmoins, cette seule information ne permettait pas à l'ALAF de prévoir et anticiper, éventuellement par une procédure de licenciement, -sans motif réel et sérieux -, la décision de l'autorité administrative, laquelle n'est d'ailleurs intervenue que fin juin 1997; Considérant que par conséquent, les décisions de retrait d'agrément d'assistant(e) maternel(le) prises à l'encontre de M. et Mme X... par l'autorité administrative ont présenté pour leur employeur les caractères d'imprévisibilité et d'insurmontabilité requises pour la reconnaissance de la force majeure; qu'elles constituent donc dans les deux cas un fait du prince, ayant entraîné la rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité; Considérant que la cour infirme le jugement déféré qui a analysé la rupture des contrats de travail des intimés comme des licenciements et déboute ces derniers de toutes leurs demandes en paiement des indemnités prévues uniquement en cas de licenciement, soit pour non respect de la procédure de licenciement, de préavis et de licenciement; Considérant qu'à l'appui de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'association ALAF n'invoque plus que l'acte de concurrence déloyale qu'aurait constitué à son encontre la création par les époux X..., le 17 juin 1996, de l'association AREADE; Considérant qu'effectivement, l'objet social de cette association, défini par l'article 2 de ses statuts, est identique à celui de l'association ALAF, lui aussi défini par l'article 2 de ses statuts; que néanmoins, l'accueil d'enfants en difficulté est une activité
particulière qui ne relève pas du secteur économique classique et des lois du marché; que le simple fait pour d'anciens salariés de l'appelante de constituer une association regroupant des familles d'accueil ne constitue pas en lui seul, un acte de concurrence déloyale; que l'appelante n'apporte pas la preuve d'agissements des époux X..., démarchage ou dénigrement par exemple, qui pourraient s'analyser en actes de concurrence déloyale; qu'au surplus, l'association ALAF, qui fonde sa demande de dommages-intérêts sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, n'allègue et ne justifie pas de l'existence d'un quelconque préjudice qu'elle aurait subi du fait de la création de l'association AREADE; que par conséquent, la cour confirme le jugement déféré qui l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Ordonne la jonction des instances RG nä99/7090 et 99/8120; Infirme le jugement rendu le 23 août 1999 par le tribunal d'instance de Pontoise; Et statuant à nouveau: Dit que les décisions de retrait d'agrément d'assistant(e) maternel(le) prises à l'encontre de M. et Mme X... par l'autorité administrative, constituent dans les deux cas un fait du prince, qui a entraîné la rupture immédiate de leur contrat de travail, sans préavis ni indemnité; Déboute M. et Mme X... de toutes leurs demandes respectives, en paiement des indemnités liées à un licenciement; Déboute l'association ALAF de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Condamne M. et Mme X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP KEIME GUTTIN, conformément aux
dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Caroline DE Y..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,