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Cour de cassation, 04 août 1988. 88-81.396

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-81.396

jurisprudence.case.decisionDate :

4 août 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Robert, contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1988, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'aux termes de l'article 584 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire signé par lui, contenant ses moyens de cassation ; Attendu que le document produit à l'appui du présent pourvoi ne remplit pas ces conditions en ce qu'il comporte non la signature du demandeur mais celle d'un avocat au barreau de Valence et ne saurait, dès lors, saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Maron conseiller référendaire rapporteur, Angevin, Morelli, Souppe, Dardel, Dumont, Jean Simon, Fontaine, Malibert, Hecquard conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Rouquet greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1988-08-04 | Jurisprudence Berlioz