jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Textiles en Biais, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section industrie), au profit de Mme Marie-Rose X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 17 octobre 1994), que Mme X..., salariée de la société des Textiles en Biais, s'est vue opérer une déduction de rémunération à la suite de plusieurs absences pour maladie survenues entre 1987 et 1993, en application de la convention collective des industries textiles qui prévoit, en cas de maladie, le maintien de la rémunération sous réserve d'un délai de carence de 24 heures de travail; qu'invoquant les dispositions de l'article 616 du Code civil local, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société des Textiles en Biais fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 616 du Code civil local ne sont pas d'ordre public, qu'elles n'ont aucun caractère obligatoire et ne s'appliquent qu'à défaut de dispositions conventionnelles en la matière;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 616 du Code civil local, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance; que s'il est possible de déroger, par convention ou accord collectif, aux dispositions précitées, la dérogation ne peut pas, en vertu du principe fondamental du droit du travail énoncé dans l'article L. 132-4 du Code du travail, être opposée au salarié si elle est moins favorable à ce dernier; qu'ayant relevé, en ce qui concerne les absences pour la maladie de courte durée, que les dispositions de la convention collective étaient, dans la situation particulière de Mme X..., moins favorables que celles de l'article 616 du Code civil local qui exclut tout délai de carence dans le versement de la garantie de salaire, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que seul ce texte devait être appliqué ;
que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Les Textiles en Biais fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que la condition d'absence de faute posée par l'article 616 du Code civil local n'est pas remplie par le seul fait que les arrêts de travail sont prescrits par un médecin et ont donné lieu à versement d'indemnités journalières;
Mais attendu qu'ayant relevé que les arrêts de travail litigieux étaient liés à la maladie, le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une faute; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Les Textiles en Biais reproche enfin au conseil de prud'hommes d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la condition liant le droit à maintien de rémunération aux absences d'un temps relativement sans importance n'est pas remplie et que le conseil qui s'est contenté de constater la durée des différentes absences de la salariée sans faire une appréciation globale de l'absentéisme de cette dernière, a violé l'article 616 du Code civil local et privé sa décision de base légale;
Mais attendu que, pour l'application de l'article 616 du Code civil local, la durée de l'absence doit être appréciée à chaque arrêt de travail; que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Textiles en Biais, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard