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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
l'ADMINISTRATION des DOUANES,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1991, qui a relaxé TCHAO KONG KING du chef d'infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger, et l'a débouté de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 13 du décret du 29 décembre 1989, 18 du décret du 15 janvier 1990, 1, 4 et 5 du décret du 18 décembre 1990, 24-II de la loi du 8 juillet 1987, 98 de la loi de finances du 29 décembre 1989, 23 de la loi du 12 juillet 1990, 15.1 du Pacte International de New-York de 1966, 55 de la Constitution, 3 et 5 de la loi du 28 décembre 1966, 1 et suivants du Décret du 24 décembre 1968, 459 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action tendant à l'application des sanctions fiscales éteinte par l'abrogation de la loi ;
"aux motifs que les faits reprochés sous la qualification de détention irrégulière d'avoirs à l'étranger et défaut de rapatriement de créances sur l'étranger entraient dans le champ d'application de l'article 101 de la loi de finances pour 1982 et 6 du décret du 24 novembre 1968 ; que le premier texte a été expressément abrogé par la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ; qu'en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, actuellement abrogé, ainsi qu'il sera exposé ci-après, les transferts ou opérations de change en France tendant à la constitution par un résident d'avoirs à l'étranger étaient subordonnées jusqu'alors à la délivrance d'une autorisation préalable du ministère de l'Economie et des Finances ; que ledit article 98 mentionne qu'il s'applique "sans préjudice des dispositions de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966, relatives aux relations financières avec l'étranger que, cependant, la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, ayant trait à la "participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants", énonce en son article 23, qu'à l'article 98 de la loi de Finances pour 1990, "les mots sans préjudice des dispositions de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966... sont supprimés" ; qu'il résulte ainsi des dispositions combinées de l'article 98 de la loi de Finances pour 1990 que, sous réserve de la déclaration prévue par lesdits articles et exclusive de toute autorisation administrative, les personnes physiques peuvent librement transférer des sommes, titres ou valeurs à l'étranger pour y constituer des avoirs sans y avoir été, au préalable, autorisées par une autorisation française et que la
constitution de tels avoirs est libre depuis la promulgation de cette loi ; que l'article 98 de la loi de Finances pour 1990 et l'article 23 de la loi du 12 juillet 1990 doivent d être regardés comme s'appliquant, en l'espèce, aux poursuites exercées de ce premier chef de prévention et retirant, par là même, aux faits ayant donné lieu à ces poursuites leur caractère punissable tant en ce qui a trait à l'action publique qu'à l'action fiscale ; que les décrets des 29 décembre 1989 et 15 janvier 1990, ce dernier modifiant et complétant le décret du 29 décembre 1989, ont expressément abrogé le décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 et le décret n° 89-154 du 9 mars 1989, lequel avait déjà sensiblement modifié et allégé la règlementation des relations financières avec l'étranger" ;
"alors que ni la loi de finances n° 89-935 pour 1990 (article 98) ni davantage la loi du 12 juillet 1990 n° 90-614 ne suppriment les incriminations cambiaires applicables aux faits de l'espèce commis entre le 1er janvier 1981 et le 1er janvier 1984 en vertu de la loi n° 66-1008 de 1966 et de ses décrets d'application ; d'où il suit qu'en déclarant l'action fiscale éteinte par l'effet de la rétroactivité in mitius, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation des textes visés au moyen ;
"alors que les décrets pris le 29 décembre 1989 (n° 89-938) et 15 janvier 1990 (n° 90-58) en matière cambiaire n'ont pas de portée rétroactive ; d'où il suit qu'en les déclarant applicables aux faits commis antérieurement, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'une violation des textes visés au moyen ;
"alors que le Pacte de New-York suppose, pour son application un texte du droit national abrogeant les dispositions antérieurement applicables ; que le droit communautaire ne déroge pas à cette condition d'application du principe de la rétroactivité in mitius ; qu'il s'ensuit qu'en se référant aux normes du droit international et communautaire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et erronés, privant ainsi sa décision d'un défaut de base légale" ;
Attendu qu'il est reproché à Tchao Kong King une détention irrégulière d'avoirs à l'étranger (Etats-Unis) et un non rapatriement de créances, de 1981 à 1984, faits prévus et punis par les articles 101 de la loi du 30 décembre 1981, 24 II de la loi du 8 juillet 1987, 6 du décret du 24 novembre 1968, pris pour l'application de la loi du 28 décembre 1966, et 459 du Code des douanes ;
d Attendu que pour relaxer l'intéressé des fins de la poursuite les juges relèvent que les textes législatifs et réglementaires comportant des incriminations cambiaires, notamment ceux visés à la prévention, sont devenus inapplicables ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite de motifs surabondants, voire erronés mais non déterminants, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;
Qu'en effet, cessent d'être applicables aux poursuites en cours les dispositions des lois ou règlements, même non expressément abrogées, dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi nouvelle ;
Qu'il résulte des dispositions combinées des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990, prises en conformité de la directive communautaire du 24 juin 1988, qu'en soumettant désormais à une simple déclaration les transferts de
sommes, titres ou valeurs vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, le législateur a rétabli la liberté des relations financières, dont le principe est affirmé à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966, demeurée en vigueur ;
Que, par voie de conséquence, sont devenues incompatibles avec ce principe toutes dispositions antérieures ayant édicté des restrictions, tels les décrets pris sur le fondement de l'article 3 de la loi précitée ainsi que l'article 24-II de la loi du 8 juillet 1987 ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la d chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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